Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2023. 2301430
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301430
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières en date des 19 mars 2018 et 14 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé qu'il n'est fait aucune mention des 2 infractions commises les 19 mars 2018 et 14 novembre 2019, de sorte que la requête est dépourvue d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 18 avril 2023, ne mentionne aucune infraction au code de la route commise le 19 mars 2018, ni le 14 novembre 2019, de sorte que la demande d'annulation des retraits de points consécutifs à ces infractions était dépourvue objet dès l'introduction de la présente requête.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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