Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Baladji X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Maryland, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, M. Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1990), que M. X..., engagé à compter du mois d'août 1981 par la société Le Maryland, pour effectuer le ménage, a été licencié pour faute grave, par lettre du 13 janvier 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les attestations produites par l'employeur et retenues par la cour d'appel n'ont pas de valeur objective dès lors qu'elles émanent de personnes sous la dépendance hierarchique de l'une des parties, et de clients qui ne peuvent être présents au moment où s'exécutait son contrat de travail ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des pièces produites aux débats, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Le Maryland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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