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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.038

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Menai, demeurant rue Bab, Derb Biskra, Wilaya de Biskra (Algérie), 2 / Mme Z..., demeurant rue Bab, Derb Biskra, Wilaya de Biskra (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), sise ... (15e), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, sise ... (19e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.142-28 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les époux Z..., la cour d'appel énonce que celui-ci a été formé le 28 juin 1989, la signification du jugement remontant au 31 mars 1989 ; qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... demeuraient à l'étranger à la date de la signification du jugement, en sorte que le délai qui leur était imparti par le premier des textes susvisés pour interjeter appel était augmenté de deux mois, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la CAF de la région parisienne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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