Cour de cassation, 14 juin 2023. 23-82.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-82.157
Date de décision :
14 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 23-82.157 F-B
N° 00901
MAS2
14 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023
M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, violences aggravées, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [G], mis en examen des chefs susmentionnés, et placé en détention provisoire entre le 11 octobre 2017 et le 14 janvier 2019 puis à compter du 7 février 2020, a été mis en accusation, le 26 novembre suivant, devant la cour d'assises qui, par arrêt du 18 mars 2022, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
3. M. [G] a relevé appel de cette décision.
4. Le président de la chambre de l'instruction a été saisi par le procureur de la République aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 380-3-1 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [G], pour une durée de six mois, alors qu'en justifiant cette prolongation au motif que la pandémie de Covid 19 aurait entraîné des répercussions sur le long terme sur l'audiencement de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire entre la décision de première instance et la comparution devant la cour d'assises d'appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [G], l'ordonnance attaquée retient que la cour d'assises des Alpes-Maritimes est toujours très chargée eu égard à une importante criminalité, récurrente dans la région, et a en outre connu de fortes perturbations à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux mesures de restriction adoptées par les pouvoirs publics pour en prévenir la propagation et protéger la santé publique.
9. Le juge relève que ces restrictions imposées en 2020 et 2021 ont empêché, sur une longue période, un fonctionnement normal du déroulement de la justice, et en particulier des cours d'assises, puisqu'elles se sont révélées incompatibles avec la possibilité de tenir des audiences devant les juridictions criminelles, celles-ci étant pour partie composées d'un jury populaire.
10. Il ajoute que les sessions devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes devant laquelle devait comparaître l'accusé ont été annulées et les affaires qui y étaient fixées ont été soit renvoyées, lorsqu'elles étaient inscrites aux rôles des sessions déjà ouvertes, soient déprogrammées lorsqu'elles étaient aux rôles des sessions à venir.
11. Il retient encore que cette situation, imprévisible et insurmontable, a, de fait, entraîné des répercussions, y compris sur le long terme, sur l'audiencement de ladite cour d'assises, dont le rôle est déjà particulièrement chargé notamment de dossiers prioritaires avec détenus à juger en première instance, avec la nécessité d'intégrer au fil du temps les affaires qui avaient dû être annulées ou déprogrammées.
12. Il conclut que ce surcroît de dossiers pendants devant la juridiction des Alpes-Maritimes, conséquence de circonstances tout à fait exceptionnelles, a toutefois vocation à diminuer et, à terme, à disparaître, et que cette cour d'assises devrait alors pouvoir retrouver un fonctionnement plus normal.
13. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises ou en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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