Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 07 Juin 2023
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQFX
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BELFORT en date du 24 janvier 2022 [RG N° 21/00304]
Code affaire : 53B- Prêt - Demande en remboursement du prêt
[V] [P] C/ S.A. SOCRAM BANQUE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
S.A. SOCRAM BANQUE
Sise [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par exploit du 4 novembre 2021, la SA Socram Banque a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en paiement de la somme de 18 516,80 euros au titre du solde impayé d'un crédit contracté pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile, et de celle de 19,62 euros au titre des intérêts de retard.
Par jugement rendu le 24 janvier 2022 en l'absence de comparution de M. [P], le juge des contentieux de la protection, considérant que la demande était justifiée par les pièces contractuelles versées à son soutien, sauf s'agissant des intérêts, dont le mode de calcul n'était pas indiqué, a :
- condamné M. [V] [P] à payer à la société Socram Banque la somme de 18 516,80 euros ;
- rejeté la demande relative aux intérêts de retard ;
- condamné M. [V] [P] à payer à la société Socram Banque la somme de 1000 euros au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ;
- condamné M. [V] [P] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 28 avril 2022, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la demande relative aux intérêts de retard.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles 1101, 1113 et 1128 du code civil,
Vu l'article L312-27 du code de la consommation,
Vu l'article L561-5 du code monétaire et financier,
Vu l'article L561-5-1 du code monétaire et financier,
Vu l'article L561-6 du code monétaire et financier,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. [V] [P] à payer à la société Socram Banque la somme de 18 516,80 euros ;
* condamné M. [V] [P] à payer à la société Socram Banque la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* condamné M. [V] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- de débouter la société Socram banque de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [V] [P] ;
- de prononcer la nullité du contrat de prêt en l'absence de consentement de M. [V] [P] ;
- de condamner la SA Socram Banque à verser à M. [V] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la société Socram Banque à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Socram Banque aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Socram Banque a constitué avocat, lequel n'a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 954 alinéa dernier du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1128 du même code énonce quant à lui qu'est notamment nécessaire à la validité d'un contrat le consentement des parties.
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, M. [P] fait valoir qu'il n'a jamais souscrit le prêt litigieux, mais que celui-ci l'avait été, à son insu, par un ancien supérieur militaire qui, prétextant la nécessité d'avoir recours à son intermédiaire pour obtenir le déblocage de fonds détenus pour son compte par l'AGPM, avait obtenu de lui la communication de copies de documents d'identité, de justificatifs de revenus et d'un relevé d'identité bancaire, au moyen desquels il avait pu souscrire par voie électronique le contrat qui lui avait permis l'achat d'un véhicule Mercedes.
L'appelant verse aux débats le dépôt de plainte qu'il a effectué contre M. [J] [O] pour abus de confiance dès le 15 février 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 6], soit dès qu'il a eu connaissance des prélèvements réalisés sur son compte au titre de ce contrat. Il fournit par ailleurs de nombreux échanges 'snapchat' intervenus entre lui-même et M. [O], qui établissent de manière incontestable la responsabilité de ce dernier, et qui confirment que M. [P] est étranger à la signature du contrat litigieux.
M. [P] produit encore les documents qui lui ont été communiqués par la société Socram Banque à sa demande, et qui sont constitués des pièces contractuelles, ainsi que des documents produits dans le cadre de la demande de prêt. Or, force est de constater à leur examen un certain nombre d'incohérences, qui confirment en tant que de besoin que M. [P] n'est pas le souscripteur réel du contrat. Ainsi, alors que, dans la fiche de dialogue, M. [P] était indiqué comme étant hébergé par son employeur militaire à [Localité 6], il était curieusement joint à la demande de prêt un certificat d'hébergement établi par une dénommée [L] [B] résidant à [Localité 7], certificat prétendûment contresigné par M. [P], alors que cette signature ne correspond pas à celle figurant sur la carte nationale d'identité également soumise au prêteur. Par ailleurs, la fiche de dialogue indique un début de contrat de M. [P] qui ne correspond pas à celui figurant sur le certificat de position militaire également joint à la demande de prêt. Enfin, le prix de vente du véhicule financé ressort dans le contrat de prêt à 19 400 euros, alors que le document émanant du vendeur mentionne un prix de 18 500 euros. Le prêteur, tenu par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier de procéder de manière rigoureuse à l'identification de l'emprunteur, a manifestement manqué à ces obligations en octroyant le crédit sans prêter attention aux anomalies présentées par les pièces qui lui étaient soumises.
Dès lors ainsi que l'appelant justifie d'éléments concordants de nature à démontrer qu'il n'a pas consenti au contrat de crédit fondant la demande en paiement, et que la société Socram Banque, qui n'a pas conclu ni produit aucune pièce, ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de remettre en cause ces éléments, il doit être fait droit à la demande tendant à la nullité du contrat concerné.
La société Socram Banque sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée, étant observé que les faits que stigmatise M. [P] sont au premier chef imputables à M. [O], dont la société Socram Banque n'a pas à répondre.
La société Socram Banque sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 21 octobre 2020 entre la SA Socram Banque et M. [V] [P], faute de consentement de ce dernier ;
Rejette l'ensemble des demandes formées par la SA Socram Banque à l'encontre de M. [V] [P] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [P] ;
Condamne la SA Socram Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Socram Banque à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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