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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-19.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.623

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Lyon, agissant par son maire en exercice, demeurant en l'hôtel de ville, à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Decobat, dont le siège social est situé à Mâcon (Côte d'Or), ..., mais installée à Suin, Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), RD 17, représentée par son gérant en exercice, 2 ) de la société à responsabilité limitée Batch, dont le siège social est sis à Suin, Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), représentée par son gérant en exercice, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boulloche, avocat de la commune de Lyon, de Me Blondel, avocat de la société Decobat et de la société Batch, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1991) de la débouter de sa demande, tendant à faire juger que la société Batch et la société Decobat ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux et, en conséquence, obtenir paiement des indemnités fixées conditionnellement par le juge de l'expropriation et consignées à la Caisse des dépôts et consignations à la suite de l'acquisition forcée, par la commune de Lyon, de terrains réservés au plan d'occupation des sols (POS) de la commune, appartenant aux hospices civils de Lyon, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article L. 123-9, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, les intéressés, autres que les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation, d'usage et bénéficiaires de servitudes sur le terrain acquis par le bénéficiaire d'une réserve prévue au plan d'occupation des sols, ne sauraient avoir contre ce dernier plus de droit qu'ils n'en avaient contre le propriétaire dudit terrain ; qu'à défaut de lien contractuel entre les sociétés Batch et Decobat et la commune de Lyon, venant aux droits des hospices civils de Lyon, propriétaires des parcelles sur lesquelles avaient été édifiées les constructions données à bail auxdites sociétés, celles-ci ne pouvaient se prévaloir à son encontre du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que leurs droits locatifs à l'encontre de leurs bailleurs, propriétaires des constructions, étaient affectés par la précarité des droits locatifs desdits bailleurs sur les terrains dont ils étaient eux-mêmes locataires ; qu'en se refusant à déterminer les droits à indemnité des sociétés Batch et Decobat, dont elle constate qu'elles connaissaient les clauses de leurs baux, relatives à la possibilité pour les hospices civils de Lyon de ne pas renouveler le bail du terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.123-9 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Batch et Decobat ne demandaient pas à la commune de Lyon le paiement d'une indemnité d'éviction, mais poursuivaient la réparation du préjudice subi du fait de l'extinction de leur bail sur les locaux dans lesquels elles exploitaient un fonds de commerce, à la suite de l'expropriation provoquée en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, et retenu qu'il importait peu que les deux sociétés locataires n'aient pas de lien de droit direct avec le propriétaire des terrains, puisque le droit à indemnisation est fondé sur l'éviction forcée, qui constitue un élément extérieur au contrat de bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la commune de Lyon fait grief à l'arrêt d'ordonner le versement aux sociétés Batch et Decobat des sommes consignées par la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, "que l'indemnité de 56 000 francs, accordée par le jugement du 20 février 1986, pour trouble d'exploitation subi par la société Batch, ayant été réduite à 44 807 francs par un chef non cassé de l'arrêt du 26 mars 1987, la cour d'appel, en décidant que la Caisse des dépôts et consignations devrait verser les sommes consignées par la ville de Lyon, en vertu du jugement du 20 février 1986, a violé l'autorité de la chose jugée" ; Mais attendu que, par arrêt rectificatif du 28 novembre 1991, régulièrement produit aux débats, la cour d'appel ayant substitué au dispositif critiqué le dispositif suivant "dit que la Caisse des dépôts et consignations devra verser à la société Decobat la somme de 298 314 francs consignée par la ville de Lyon, et verser, sur la somme de 198 250 francs consignée par la ville de Lyon, à la société Batch, la somme de 187 057 francs, et à la ville de Lyon la somme de 11 193 francs", le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Lyon, envers la société Decobat et la société Batch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz