Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQF
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [H] [U]
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRV ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Octobre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 6 mars 2023 ayant constaté que M. [H] [U] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4 370 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 830 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [U] le 5 juin 2023 ;
Vu l'audience du 11 octobre 2023 au cours de laquelle M. [U], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 7 septembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 11 septembre 2023, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales, en l'absence d'écritures, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en confirmant les termes du courrier du conseil de l'ordre du 27 juin 2023 qui informait la cour de ce que M. [U] ayant réglé les causes de l'omission, celle-ci avait été rapportée le 20 juin 2023 ;
Vu les observations orales, en l'absence d'écritures, aux mêmes fins du ministère public;
SUR CE,
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
La procédure étant orale et M. [U], tout en ayant régularisé sa situation en payant l'intégralité des arriérés de cotisations ayant motivé son omission du tableau - rapportée de ce fait le 20 juin 2023 -, ne comparaissant pour soutenir son recours, la décision doit être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [U].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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