Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° S 17-18.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 13/00365) rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Daniel Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Daniel Y... sa demande tendant à voir dire irrégulière l'opposition faite par Patrick Y... au chèque n° 4268765 émis le 14 avril 2008, d'un montant de 320 000 euros, et à voir ordonner la mainlevée de cette opposition ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 131-5 [en réalité L. 131-35] du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur du chèque ; que si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où l'instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces qui ont été versées aux débats que le chèque n° 4268756 daté du 10 [en réalité 14] avril 2008, d'un montant de 320 000 euros, que Daniel Y... a émis à son ordre sur le compte ouvert au nom de son frère Patrick dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes a été mis à l'encaissement par Daniel Y... le 31 janvier 2009 :
- après la révocation le 28 novembre 2008 de la procuration bancaire qui lui avait été consentie le 16 février 1999 [en réalité 2000] par son frère qui, suite au décès brutal le [...] lors d'une collision aérienne, de son épouse et de leurs deux jeunes enfants, connaissait de graves problèmes dépressifs, médicalement constatés,
- alors qu'il venait d'apprendre par l'avocat qu'il avait chargé de défendre les intérêts de son frère Patrick dans le cadre du procès intenté suite à l'accident le virement imminent, suite à la décision rendue au profit du titulaire du compte le 15 décembre 2008 au titre de l'aggravation de son état psychique, d'une somme complémentaire de 450 000 euros sur le compte Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes de Patrick Y... qui présentait à tout le moins à compter d'avril 2008 et jusqu'à ce moment une position débitrice malgré l'importance des indemnités précédemment obtenues ;
que la mise à l'encaissement concomitante par l'ex-épouse de Daniel Y... de chèques datés de mars 2008 que Daniel Y... avait aussi émis sur le compte de son frère Patrick pour des montants de 41 790 euros et 12 000 euros, qui est invoqué par l'intimé, n'est nullement de nature à établir la parfaite exécution par le mandataire de ses obligations envers son frère Patrick qu'il assistait alors au regard de sa grande vulnérabilité ; qu'ainsi, alors qu'au regard de l'ancienneté de la date du 14 avril 2008 apposée sur le chèque, de la récente révocation et du montant important du chèque, la banque a agi avec la prudence nécessaire en attendant au motif d'une ‘‘signature non confirmée'' la position du titulaire du compte, Patrick Y... rapporte la preuve qui lui incombe de circonstances caractérisant une utilisation frauduleuse du chèque ;
1/ ALORS QUE l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi ; que le bien-fondé de la demande de mainlevée présentée par Daniel Y... dépendait uniquement du point de savoir si l'opposition au chèque litigieux avait été faite pour l'une des causes prévues par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, ce que Daniel Y... contestait (concl. p. 8 à 10) ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur les circonstances inopérantes que la banque aurait agi avec la prudence nécessaire en attendant au motif d'une ‘‘signature non confirmée'' la position du titulaire du compte et que ce dernier prouvait l'utilisation frauduleuse du chèque, sans indiquer les raisons pour lesquelles le chèque avait fait l'objet d'un rejet lors de sa présentation au paiement ni constater qu'elles étaient de celles autorisées par la loi, la cour d'appel n'a pas donné sa base légale à sa décision au regard du texte précité ;
2/ ALORS QU'en tout état de cause, en se fondant, pour retenir l'utilisation frauduleuse du chèque, sur le fait qu'il avait été présenté au paiement après la révocation par Patrick Y..., le 28 novembre 2008, de la procuration bancaire qu'il avait donnée à son frère le 16 février 1999 [en réalité 2000] sans répondre aux conclusions par lesquelles Daniel Y... faisait valoir (p. 7 à 9) qu'il n'avait jamais été informé de la révocation de cette procuration de sorte qu'il pouvait légitimement l'ignorer en application de l'article 2008 du code civil et que la procuration était encore valable à la date de l'émission du chèque (14 avril 2008), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'absence de provision, à la date d'émission du chèque, ne rend pas celui-ci nul et ne constitue pas légalement un motif d'opposition ; qu'en se fondant, pour refuser d'ordonner la mainlevée de l'opposition au chèque, sur la circonstance que celui-ci avait été présenté à l'encaissement après que Daniel Y... eut été informé de l'imminence de l'arrivée, sur le compte qui était jusqu'à présent débiteur, d'un virement de 450 000 euros au titre d'une décision statuant sur l'aggravation de l'état psychique de Patrick Y..., sans rechercher si, comme le soutenait Daniel Y... (concl. p. 3 et 9) et comme l'avait retenu l'ordonnance de référé dont la confirmation était demandée (p. 3), le chèque n'avait pas précisément été émis en exécution du mandat du 11 janvier 2002 par lequel Patrick Y... avait autorisé son frère à utiliser « à titre de dédommagement » « les sommes versées dans le cadre du crash aérien qu'il l'avait chargé de récupérer » et si les deux frères n'avaient prévu, à cet effet, d'attendre pour encaisser le chèque que les fonds séquestrés chez l'avocat soient débloqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
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