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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-11.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.891

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIE TAIRES DE LA RESIDENCE DU GOLFE d'AJACCIO, dont le siège social est à Porticcio (Corse du sud), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DES HAUTS DE LA RESIDENCE DE PORTICCIO, prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Organigram, dont le siège est ..., 2°/ de la société LAFONT et compagnie, dont le siège social est 2 ... (16ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, Madame Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Spinosi, avocat de l'Association Syndicale des copropriétaires de la Résidence du Golfe d'Ajaccio, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'association syndicale des copropriétaires de la Résidence du Golfe d'Ajaccio reproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 2 6 novembre 1985) d'avoir, pour la débouter de sa demande tendant à faire déclarer éteinte la servitude de passage dont bénéficiait le lotissement voisin dit des Hauts de la Résidence de Porticcio à la suite de la cessation de l'état d'enclave de ce lotissement, retenu l'existence d'une servitude conventionnelle alors, selon le moyen, que, "d'une part la clause du cahier des charges du lotissement de la Résidence du Golfe d'Ajaccio dont les termes sont par ailleurs expressément relevés par l'arrêt ne saurait constituer une servitude dont l'existence exige deux fonds appartenant à des propriétaires différents et que les services établis ne soient pas imposés en faveur d'une personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds - violation des articles 637 et 686 du Code civil, alors que, d'autre part la Cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les termes clairs et précis des conclusions de l'association des copropriétaires de la Résidence du Golfe d'Ajaccio demandant la confirmation du jugement entrepris, dire que l'association ne conteste pas sérieusement que la clause "communication" du règlement d'usage et d'occupation de son lotissement, a créé une servitude de passage, - (violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile), et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du règlement d'usage et d'occupation de la Résidence du Golfe d'Ajaccio, dire que les lotissements Résidence du Golfe d'Ajaccio et les Hauts de la Résidence de Porticcio faisaient partie d'un même programme - (violation de l'article 1134 du Code civil) "; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du règlement d'usage et d'occupation de la Résidence du Golfe d'Ajaccio et sans dénaturer les conclusions, que le lotisseur avait entendu faire bénéficier de la voirie du lotissement de la Résidence du Golfe d'Ajaccio les lots du lotissement des Hauts de la Résidence de Porticcio pour la commodité de ceux-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-10-28 | Jurisprudence Berlioz