Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.010
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et de restauration de la ville d'Orléans (SEMAREVO) dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 3, Cloître Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de la société anonyme LAGARDE, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
3°/ de Madame Françoise, Thérèze, Marie D... née B..., séparée de Monsieur Jacky D..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
4°/ de Monsieur Lionel Z..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., 3ème étage,
5°/ de Mademoiselle Mauricette A..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
6°/ de la société civile professionnelle Cabinet Pierre BLAREAU, Jean-Louis Y..., Helmut C..., dont les bureaux sont à Olivet (Loiret), ...,
7°/ de la SOCOTEC, dont le siège est à Orléans (Loiret), "Le Masséna", ...,
8°/ de la société MACL Minerve groupe AGF, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Foussard, avocat de la SEMAREVO, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Lagarde, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Mme D..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Cabinet Blareau, Y... et C..., de Me Roger, avocat de la SOCOTEC, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société MACL Minerve du Groupe AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'intervention de la société Lagarde :
Attendu qu'ayant été partie en cause d'appel, la société Lagarde est irrecevable à agir par voie d'intervention devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 1988) que M. X..., Mme D..., M. Z... et Mlle A... ont acquis de la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et de restauration de la ville d'Orléans (SEMAREVO) des appartements rénovés par celle-ci à partir de 1979 ; que se plaignant de désordres ces acquéreurs ont assigné en réparation leur vendeur ainsi que la société Lagarde, entrepreneur général, et le cabinet d'architectes Blareau-Dufour-Rieder, maître d'oeuvre ; que la SEMAREVO a elle-même appelé ces derniers en garantie avec la compagnie MACL Minerve, son assureur en police maître d'ouvrage et la société SOCOTEC, chargée d'une mission de contrôle ;
Attendu que la SEMAREVO fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des défauts d'isolation phonique affectant les appartements de M. X... et de Mme D..., alors, selon le moyen, "que 1°/ la responsabilité décennale ne couvre que les vices cachés lors de la réception ; que, faute d'avoir fait apparaître que le défaut d'isolation phonique constituait, à l'égard de Mme D... et de M. X..., des vices cachés lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, que 2°/ aucun des acquéreurs ne demandait devant la cour d'appel, même à titre subsidiaire, l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité ; d'où il suit qu'en appliquant d'office la responsabilité contractuelle de droit commun sans avoir préalablement rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que,
3°/ les désordres relatifs au défaut d'isolation phonique, tels que constatés par l'arrêt attaqué, constituent, non pas des défauts de conformité justiciables des règles de la garantie contractuelle de droit commun, mais des vices de construction pouvant donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité décennale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que le caractère caché des vices allégués n'ayant pas été contesté devant elle, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun, les griefs formulés de ce chef sont sans portée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SEMAREVO fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres affectant les planchers des appartements de Mme Thiebault, de Mlle A..., de M. X... et de M. Z..., alors, selon le moyen, que 1°/ la garantie décennale ne couvre que les vices cachés lors de la réception ; que faute d'avoir recherché si les désordres imputables à la mauvaise exécution des planchers étaient décelables lors de la réception, par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil et que 2°/ le constructeur ne peut être déclaré responsable, sur le fondement des règles de la responsabilité décennale, qu'autant que le dommage lui est imputable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que rien ne pouvait être reproché à la SEMAREVO et qu'aucune part de responsabilité ne pouvait lui être imputée s'agissant des désordres relatifs à la mauvaise exécution des planchers, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la SEMAREVO n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le caractère apparent des vices affectant les planchers, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les appartements avaient été vendus par la SEMAREVO après que celle-ci les ait fait rénover, la cour d'appel, qui a déclaré cette société responsable envers les acquéreurs, par application de l'article 1792 du Code civil, des désordres affectant les appartements, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SEMAREVO, qui n'a pas demandé, devant la cour d'appel, à être garantie par le cabinet Blareau-Dufour-Rieder et par la société SOCOTEC, est irrecevable à critiquer le chef de l'arrêt qui a mis ces parties hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et de restauration de la ville d'Orléans, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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