Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nelly GALLIER
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 14 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [E] [L]
né le 09 Août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Fabienne AUBRY, avocat plaidant au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-05398 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303622069026
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE (anciennement dénommée « POLE EMPLOI »), prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE en la personne de son Directeur Régional en exercice domicilié à cette même adresse.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 04 Janvier 2024
' Ordonnance de clôture du 04 juin 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 26 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une requête déposée le 1er octobre 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Blois, [E] [L] sollicitait l'annulation d'une décision en date du 4 février 2019 par laquelle l'instance paritaire régionale de Pôle Emploi lui avait refusé l'octroi de l'allocation de retour à l'emploi, cette instance n'ayant pas jugé ses efforts de reclassement suffisants.
Par un jugement en date du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois.
Par conclusions du 12 avril 2023, Pôle Emploi Centre Val de Loire soulevait un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer [E] [L] irrecevable en son action en annulation de la décision du 9 février 2019.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait [E] [L] irrecevable son action, le condamnait aux dépens et rejetait l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 janvier 2024, [E] [L] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions il soulève l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée notifiées postérieurement au 27 mars 2024 par application de l'article 905 '2 du code de procédure civile .
Sur le fond, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter l'organisme Pôle Emploi Centre Val de Loire, devenu France Travail de ses demandes, et de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces dernières conclusions, France Travail Centre Val de Loire sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de débouter [E] [L] de son moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions intimées.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 juin 2024.
SUR QUOI :
Attendu que l'examen de la chronologie de la procédure fait apparaître qu'un avis de fixation à bref délai a été émis le 23 février 2024, la partie appelante ayant dans un premier temps fait signifier le 27 février 2024 par voie de commissaire de justice sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses premières écritures, avant de les communiquer le 4 mars 2024 par le Réseau privé virtuel des Avocats ;
Que la partie intimée, qui disposait d'un délai d'un mois courant à compter de la signification, et expirant donc le 27 mars 2024, a conclu le 2 avril 2024 ;
Que ces conclusions sont donc irrecevables ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état, rappelant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lui donnant compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, a considéré que si seul le chômage involontaire est indemnisable au titre de l'assurance-chômage en application de l'article L5 422 ' 1 du code du travail, le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté au-delà d'un délai de 121 jours peut être admis sur décision de l'instance paritaire régionale, relevant que [E] [L] conteste la décision du 4 février 2019 de la commission paritaire mais qu'il ne soulève aucune irrégularité externe à la décision puisqu'il conteste uniquement l'examen des justificatifs produits, sa demande tendant à contester l'appréciation rendue au fond par cette instance ;
Qu'il a considéré que si les décisions des commissions paritaires peuvent être censurées par le juge lorsqu'elles se prononcent sur le droit des salariés privés d'emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la commission locale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour accorder gracieusement dans certains cas par dérogation à ces prescriptions, des prestations selon les critères définis le cas échéant par délibération de la commission paritaire nationale, observant que malgré la mention erronée figurant sur l'imprimé de notification, la décision de la commission paritaire était insusceptible de recours ;
Attendu que [E] [L] considère que selon l'accord d'application n° 12 § 1 du règlement de l'assurance-chômage pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance-chômage, l'appréciation de la demande par l'instance paritaire régionale de débute qu'après le contrôle de l'existence des conditions préalables ;
Qu'il estime qu'à ce stade de la procédure, il ne s'agit pas pour cette instance d'apprécier si les éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation sont suffisants, réels ou sérieux ou probants, si mais qu'il s'agit de s'assurer que le demandeur produit des justificatifs impliquant une action de la part de l'intéressé ;
Qu'il prétend qu'il s'en déduit que si les trois conditions énoncées ne sont pas réunies, l'instance paritaire régionale devra rejeter la demande sans même l'examiner, ces conditions objectives (durée d'au moins 121 jours, durée d'affiliation, conditions d'âge etc.) ne se prêtant à aucune appréciation alors que la troisième condition consiste en la production de justificatifs par l'intéressé;
Qu'il précise que c'est cette troisième condition qui est l'objet du présent litige, l'appréciation de la valeur des justificatifs produits rentrant dans le cadre de l'examen au fond, dans un second temps ;
Qu'il reproche au juge de la mise en état d'avoir considéré que la décision de ne pas examiner une demande de réexamen en raison des pièces produites, ou en l'espèce, non produites, avec la demande relevait d'une appréciation au fond et non de la procédure suivie, alors que lui-même soutient l'inverse ;
Qu'il considère que l'examen de sa seconde demande n'a pas eu lieu, l'instance paritaire régionale estimant qu'il ne remplissait pas l'une des conditions préalables de recevabilité ;
Attendu que [E] [L] observe que la seconde partie de la notification qui lui a été faite mentionne la possibilité d'intervention d'éléments nouveaux pouvant permettre une seconde présentation, voyant vraisemblablement une ambiguïté lui permettant d'exercer son recours ;
Attendu que la décision contestée ayant refusé l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prise par l'instance paritaire régionale qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour examiner la situation du demandeur d'emploi dans les cas visés par l'article 46 bis du décret du 26 juillet 2019, alors que la notification litigieuse concerne une décision dérogeant aux principes légaux et réglementaires soumis au contrôle juridictionnel prévu par l'article L 54 22 ' 4 du code du travail ;
Que la manière dont est rédigée la notification ne modifie rien à cet état de fait ;
Attendu que l'action en annulation doit être déclarée irrecevable, et l'ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les écritures de France travail Center Val de Loire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE [E] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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