Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2023/01729
N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUM
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 à 10 heures 46.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 11] (99)
de nationalité Bosnienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocate choisie au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par M. [M] [Y];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 à 19 heures 50,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2023, notifié à Monsieur [L] [O] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [L] [O] le 16 décembre 2023 à 9 heures 24;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2023 à 10 heures 46 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 12 heures 27 par Monsieur [L] [O], complété par des conclusions de son conseil reçues par mail au greffe de la cour le même jour à 22 heures 10;
Monsieur [L] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je m'appelle [L] [O], je suis né le 4/12/1988 en Bosnie, à [Localité 11]. J'ai une adresse, chez ma soeur, [Adresse 4] à [Localité 12]. Ma soeur s'appelle [O] [U]. Je fais appel parce que tout d'abord je suis né dans mon pays, mais je ne connais plus rien là-bas. J'ai grandi ici. Ici il y a mon père, mes frères, ma soeur, toute ma famille est ici. Je suis arrivé en France en 2004. J'ai contesté l'arrêté. Le délai expire le 30 décembre mais ce sera fait. J'ai travaillé, peintre, à la mairie, et en prison. Après j'ai été en prison. Je suis célibataire, sans enfant. Mon père a déménagé. A [Localité 8], c'est ma mère. Je n'ai plus d'appartement là-bas, donc je suis chez ma soeur. Vous me dites qu'en sortant de prison, j'ai dit que j'irai à [Localité 8]. Mais je n'habitais déjà plus là-bas en 2021. Mon père n'y habite pas, il habite à [Localité 10]. j'ai fait ma peine en semi-liberté, j'ai tout respecté, je n'ai pas pris la fuite. Je veux sortir d'ici, aller chez ma soeur et pointer au commissariat, je veux sortir d'ici pour faire mes papiers, travailler.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de constater l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle invite la cour à relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle invoque ensuite l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et de notification des droits. Elle souligne par ailleurs que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que n'y est pas jointe la copie du registre de rétention actualisé, ce document ne comportant pas la photographie du retenu ni la date de notification de l'arrêté d'expulsion, notamment. Elle fait valoir ensuite que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, faute d'examen sérieux de la vie privée et familiale de Monsieur [L] [O], soutenant que celui-ci n'a jamais été mis en situation de fournir les éléments justifiant de sa situation. Elle précise que l'intéressé est exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie et bénéficie d'un logement stable à [Localité 5], éléments qui auraient dû justifier une assignation à résidence même en l'absence de passeport en cours de validité. Elle ajoute qu'un renvoi en Bosnie contreviendrait aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle soutient enfin que le préfet n'a accompli aucune diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce qu'il n'a pas saisi les autorités bosniennes mais les autorités serbes alors que le retenu s'est toujours déclaré bosnien. Elle ajoute enfin qu'il n'existe au demeurant aucune perspective d'éloignement vers la Bosnie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le registre actualisé est joint à la saisine, à l'instar de toutes les pièces justificatives utiles. Il expose que la décision de placement en rétention est bien motivée, l'appelant ne disposant pas de garanties effectives de représentation et étant défavorablement connu des services de police. Il ajoute que seul le tribunal administratif est compétent pour examiner la question du statut de réfugié et la méconnaissance éventuelle des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme. Il considère que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Enfin, il s'oppose à l'assignation à résidence faute pour le retenu de détenir un passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 décembre 2023 à 10 heures 46 et notifiée à Monsieur [L] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à à 12 heures 27 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents à la mesure
L'examen de la décision de placement en rétention et du document valant notification des droits afférents à cette mesure révèle que l'agent de police ayant procédé à ces notifications a simplement apposé sa signature, sans préciser son identité ou matricule, ni le service dont il relève. Cependant, il apparaît que sa signature est celle du Brigadier-Chef de Police [R] [S], agent de police judiciaire en fonction à la direction zonale de la police aux frontières, ayant pris en charge le retenu au centre pénitentiaire, tel que cela ressort du procès-verbal de transport rédigé le 16 décembre 2023 par l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [L] [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que l'intéressé fait l'objet d'une décision administrative d'expulsion du territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, qu'il déclare résider à [Localité 5] sans en justifier, qu'il est très défavorablement connu des services de police et s'est vu retirer son statut de réfugié par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 20 mai 2015. Le représentant de l'Etat précise que Monsieur [L] [O] ne présente aucun élément de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention et qu'il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si Monsieur [L] [O] prétend ne pas avoir été mis en mesure de communiquer au préfet les éléments justifiant de sa situation, il sera toutefois relevé qu'il a renseigné le 30 novembre dernier un questionnaire sur sa situation dans la perspective d'un placement éventuel en rétention et que la décision de placement en rétention a été prise le 15 décembre 2023, soit quinze jours plus tard. Ce délai permettait à l'appelant d'adresser à la préfecture tout élément utile au soutien de ses allégations. En outre, si Monsieur [O] indique résider à [Localité 5], il a pourtant déclaré dans le questionnaire du 30 novembre 2023 résider à [Localité 8] chez son père à sa sortie de détention. De surcroît, si l'intéressé estime qu'une mesure d'assignation à résidence aurait pu être prononcée, il convient de rappeler que cette mesure a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle suppose donc que l'étranger accepte de se conformer à cette mesure. Or, Monsieur [O] est clairement opposé à un départ de France, arguant de son établissement ancien sur le territoire et de la présence de ses proches. Une assignation à résidence n'était donc pas envisageable. Enfin, opposer à la décision de placement en rétention le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Bosnie revient en réalité à contester la décision d'éloignement, question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [L] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. Dès lors, seule l'omission d'évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu, tels qu'une admission à l'hôpital ou le dépôt d'une demande d'asile, est de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
En l'occurrence, si l'arrêt é du 6 mars 2018 prévoit effectivement que le registre doit comporter la photographie du retenu et les éléments d'identification de l'agent ayant procédé à l'admission du retenu au centre de rétention, éléments faisant effectivement défaut sur le registre concernant Monsieur [L] [O], ils ne relèvent pas des mentions relatant un évènement impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu. Enfin, si la copie du registre ne précise pas la date de notification de l'arrêté d'expulsion, les pièces de la procédure permettent de pallier cette absence et à la juridiction de s'assurer de cette notification intervenue le 30 octobre 2023.
Le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable.
5) Sur les diligences et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le préfet a saisi par mail du 15 décembre 2023 à 11 heures 52 le consulat général de Serbie aux fins d'identification du retenu. Or, ce dernier s'est toujours déclaré de nationalité bosnienne. L'administration ne justifie pas au jour de l'audience de la saisine des autorités bosniennes aux fins d'identification de l'appelant. Cette carence depuis près de trois jours, constitue un défaut de diligences de nature à rallonger inutilement la mesure de rétention et faisant nécessairement grief au retenu.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonner du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [O],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023,
statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [L] [O],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [O]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 11] (99)
de nationalité Bosnienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [O]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 11] (99)
de nationalité Bosnienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi