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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-20.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.379

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (CPAM 19), dont le siège est, rue Souham à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) M. le Préfet, commissaire de la République, 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, DRASS du Limousin, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le 19 avril 1982, à Brive, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation tandis qu'après avoir quitté son travail elle se rendait à cyclomoteur chez un podologue pour y subir des soins avant de rejoindre son domicile ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 1987) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors que la cour d'appel reconnaît elle-même que le trajet était justifié par les soins d'un podologue "nécessités par son état auquel son travail n'était pas étranger", et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser d'ailleurs quelle direction elle "aurait dû prendre", la cour d'appel a violé l'article L. 415-1 ancien du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accident s'était produit non pas à l'occasion d'un simple détour entre le lieu du travail et son domicile, mais sur un parcours accompli dans une direction totalement étrangère à celle que l'intéressée aurait dû prendre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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