Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/60
N° RG 22/00032
N° Portalis DB2G-W-B7G-HR3J
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société XELDA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société XELDA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22 et Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
- partie défenderesse -
S.A.S. XELDA
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22 et Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 mai 2021 reçu par Me [B] [T], notaire à [Localité 8], M. [Y] [S] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 9] auprès de Mme [J] [Z], de Mme [D] [X], de M. [G] [Z] et de Mme [O] [Z].
Un dossier de diagnostics techniques a été réalisé par la SARL ALDEX le 17 septembre 2020.
Se plaignant de la présence d’amiante dans des parties de l’habitation non signalées par le diagnostic de la SARL ALDEX, M. [S] a mis en demeure cette dernière d’avoir à prendre à sa charge les travaux nécessaires de désamiantage par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2021, M. [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, la SARL ALDEX et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD aux fins de condamnation solidaire en réparation du préjudice subi.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/32.
La SARL ALDEX a été radiée du RCS de MULHOUSE à compter du 23 octobre 2018, le numéro SIRET visé sur le rapport de repérage correspondant à la SAS XELDA.
Par acte d’huissier de justice en date 4 mai 2022, M. [S] a assigné en intervention forcée la SAS XELDA anciennement ALDEX et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD aux fins de condamnation solidaire en réparation du préjudice subi.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/281.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [S] à l’encontre de la SARL ALDEX et a prononcé la jonction entre les deux affaires RG 22/32 et RG 22/281.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté que la demande de communication de pièces formée par la SAS XELDA anciennement ALDEX et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- condamné la SAS XELDA anciennement ALDEX et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure à M. [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, M. [S] sollicite du tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- déclarer irrecevable et mal fondées la SAS XELDA anciennement ALDEX et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 9310,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice subi ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 525,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la facture numéro 2109056 du 9 septembre 2021;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation solidaire aux entiers frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [S] expose que :
- il ignorait que le plancher du grenier était constitué de plaques contenant de l’amiante ;
- il n’était pas nécessaire que la défenderesse procède à des sondages destructifs pour constater la présence d’amiante, de simples constatations visuelles étaient suffisantes ;
- l’expert qu’ils ont mandaté n’a réalisé aucun démontage et a délimité de façon précise sa mission qui était identique à celle de la SAS XELDA anciennement ALDEX ;
- au visa de l’article 1240 du Code civil, la SAS XELDA anciennement ALDEX a commis une faute en n’attirant pas son attention sur la présence d’amiante et en ne repérant pas l’amiante dans les combles accessibles;
- il est fondé à obtenir la prise en charge du rapport d’expertise établi par ses soins ;
- les défenderesses ne démontrent pas l’absence de risque pour la santé des occupants de l’habitation ;
- indépendamment de la nécessité de procéder à des travaux de désamantiage, l’habitation subit une moins-value qui peut être réparé ;
- il n’aurait pas acquis la maison d’habitation s’il avait été informé de la présence d’amiante ;
- le fait que la SAS XELDA anciennement ALDEX l’ait informé de la présence d’amiante dans le garage ou dans l’abri de jardin n’est pas suffisant pour l’exonérer de sa reponsabilité dès lors que ces derniers ne sont pas destinés à l’habitation et ne font pas partie intégrante de l’ouvrage ;
- la présence d’amiante dans le grenier d’habitation est nécessairement un élément déterminant du consentement dès lors que les particules d’amiante ont vocation à se disséminer dans le reste de l’habitation ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir intenté une action à l’encontre des vendeurs dès lors que les défenderesses ne démontrent pas que ces derniers en avaient effectivement connaissance ;
- il est fondé en outre à obtenir le remboursement du coût du diagnostic réalisé, le coût du désamiantage et de reprise, la réparation du préjudice moral ;
- il conviendra d’assortir toute condamnation prononcée à son profit de la TVA ;
- les sociétés défenderesses ne sauraient contester l’ordonnance rendue dès lors qu’elle n’ont pas fait appel de cette dernière et que la demande de communication de pièces était justifiée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SAS XELDA anciennement ALDEX, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal de :
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, la SAS XELDA anciennement ALDEX, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD exposent que :
- la demande de communication de la page 2 de l’acte de vente était justifiée et la décision rendue par le juge de la mise en état n’apparaît pas cohérente ;
- la réglementation relative à l’amiante distingue les repérages amiante avant-vente et les diagnostics avant-travaux ou démolition ;
- le répérage avant vente suppose une inspection visuelle des matériaux visibles sans sondages destructifs tandis que ceux avant travaux nécessitent des recherches exhaustives de tous les matériaux visibles ou non, accessibles ou non ;
- il est normal au regard de la règlementation que des matériaux qui n’ont pas été repérés dans le cadre d’un diagnostic avant-vente le soient dans le cadre d’un repérage avant travaux ;
- le rapport présenté par le demandeur n’est pas règlementaire et ne constitue pas une preuve de la responsabilité de la SAS XELDA anciennement ALDEX : il est impossible de savoir dans quelles conditions le répérage a eu lieu ;
- la faute de la SAS XELDA anciennement ALDEX n’est pas démontrée : le repérage opéré à l’initiative de M. [S] est en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation et il n’est pas démontré que les matériaux litigieux découverts étaient visibles et accessibles lors de l’intervention de la SAS XELDA anciennement ALDEX
- subsidiairement sur les préjudices, le coût du diagnostic avant travaux n’en est pas car il devait être supporté en tout état de cause ;
- la règlementation n’impose pas le retrait des matériaux amiantés. Au demeurant, M. [S] qui a la charge de la preuve ne démontre pas que le matériau est friable ou dégradé ;
- la présence d’amiante en toiture du garage et de l’abri de jardin n’a pas conduit M. [S] à renoncer à son acquisition et ce dernier n’a pas exigé des vendeurs qu’il procède au retrait des matériaux signalés par la SAS XELDA anciennement ALDEX ;
- le préjudice moral n’est pas caractérisé dans son principe dans son montant ;
- encore plus subsidiairement sur le préjudice de perte de chance, M. [S] ne peut en aucun cas solliciter la prise en charge des travaux de désamiantage qui n’apparaissent pas en l’espèce ni obligatoire ni nécessaires en l’absence de tout risque sanitaire démontré ;
- seul un préjudice de perte de chance pourrait être alloué mais aucune n’est formée à titre par M. [S] ;
- il devra être tenu compte pour les sommes dues au titre de l’artcle 700 du Code de procédure civile de la condamnation prononcée au titre de l’incident.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. sur les demandes en condamnation en dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.1334-12-1 du code de la santé publique énonce que les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition.
L’article L.1334-13 du même code précise qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte en effet de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable, que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code.
L’article L4412-2 du Code du travail dispose qu’en vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l’article R1334-15 du Code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
Selon l’article R1334-19 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.
L’article R1334-20 du Code de la santé publique dispose que :
I.- On entend par "repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante" la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II.- Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.- A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.- En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
L’article R1334-21 du Code de la santé publique dispose que .-On entend par "repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante" la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
L’article R1334-22 du Code de la santé publique dispose que .-On entend par "repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante" la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;
3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.
Selon l’article 13-9 de l’annexe de la première partie du Code de la santé publique, la liste A mentionnée à l’article R1334-20 comprend comme composant à sonder ou à vérifier les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds.
La liste B mentionnée à l’article R1334-21 comprend les parois verticales intérieures, les planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs ainsi que des éléments extérieurs : toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade.
La liste C mentionnée à l’article R1334-22 comprend la toiture et étanchéité, les façades, les parois verticales intérieures et enduits, les plafonds et faux plafonds, les revêtements de sol et de murs; les conduits de fluides, les ascenseurs et monte-charge, les équipements divers, les coffrages perdus.
La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass.Plé 13 janvier 2020 pourvoi n°17-19.963).
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
sur la responsabilité du diagnostiqueur
En l’espèce, la SAS XELDA anciennement ALDEX, a constaté dans le cadre de son rapport la présence de matériaux et produits à savoir des fibres ciments contenant de l’amiante dans le”garage 2" et “l’abri” à la suite d’un “repérage” dans ces pièces. Ce rapport indique que tous les locaux objets de la mission ont été visités et qu’il a été réalisé sans travaux destructifs conformément aux dispositions des articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique.
M. [S] produit quant à lui un rapport de mission de repérage de l’amiante avant réalisation de travaux établi par M. [T] [N].Ce document précise sa mission consistant en “une reconnaissance préalable aux travaux de réhabilitations ou de démolition”. Il résulte de ce rapport que la présence d’amiante est avérée après analyse dans les combles et plus particulièrement dans le sol de plancher du grenier.
Ceci étant constaté, il sera indiqué que le diagnostic avant travaux et la norme NF X 46-020 n’imposent nullement la réalisation d’investigations destructives. Les points 4.4.4 et 4.4.5 de la norme précisent que l’opérateur réalise une inspection visuelle et que suite à cette dernière, il est réalisé “le cas échéant”une investigation approfondie avec sondages sur les matériaux et prélèvements pour analyse. Au surplus, la norme NFX46-020 ne dispose d’aucune portée règlementaire.
Cependant, les missions de repérage d’amiante de la SAS XELDA anciennement ALDEX et de M.[N] ont toutes les deux portées sur une inspection visuelle. Or, il n’est pas fait mention dans le rapport de la SAS XELDA de la présence d’amiante dans le grenier alors que toutes les pièces du logement ont été visitées. Cette omission constitue une faute engageant la responsabilité de la SAS XELDA.
sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, l’indemnisation du préjudice causé par le diagnostiqueur ne se limitant pas à la perte de chance (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686).
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Il est constant qu’en matière d’assurance de responsabilité civile, l'assureur et l'assuré sont tenus in solidum vis-à-vis de la victime (Cass. req., 27 nov. 1940).
En cas de diagnostic erroné, le préjudice réparable peut équivaloir au coût des travaux de désamiantage (Cass Civ 3ème 19 mai 2016 numéro 15-12.408) et ce même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants (Cass 3ème Civ 23 mai 2014 numéro 13-14.891).
En l’espèce, il importe peu qu’il soit constaté ou non l’existence d’un danger pour les occupants de l’habitation dès lors que la seule présence d’amiante constitue un préjudice. S’agissant de l’évaluation de ce dernier, M. [S] produit une facture en date du 9 septembre 2021 établie par M. [N] d’un montant de 2970 euros TTC pour le désamiantage du plancher en plaques amiante ciment d’une surface de 63m 2 et deux factures établies les 18 novembre 2021 et le 20 décembre 2021 par la société PLAFOND GUIDON d’un montant TTC de 6908,68 euros et de 2960,87. Il n’est pas démontré que les travaux décrits dans ces deux factures correspondent aux seuls travaux de désamiantage et elles seront par conséquent écartées.
Il en résulte que la SAS XELDA anciennement ALDEX, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES seront in solidum condamnées au paiement de la somme de 2970 euros à M. [S] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
La solidarité ne se présumant pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire des défendeurs qui ne peuvent être tenus que d’une obligation in solidum.
La demande indemnitaire de M. [S] sera rejetée pour le surplus
Concernant le préjudice moral allégué par M. [S], ce dernier n’en justifie pas et cette demande sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la demande au titre de la facture établie par M. [N], le préjudice allégué est sans lien avec la faute relevée de la SAS XELDA anciennement ALDEX dès lors que ce rapport aurait été nécessairement établi par M. [S] en vue des travaux envisagés par ce dernier. La demande sera également rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS XELDA anciennement ALDEX, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS XELDA, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES, condamnée aux dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La demande formée à ce titre par la SAS XELDA, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 1500 euros formée par M. [Y] [S] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 525,60 euros formée par M. [Y] [S] au titre de la facture numéro 2109056 du 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SAS XELDA, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES au paiement de la somme de 2.970,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS) à M. [Y] [S] avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
REJETTE pour le surplus la demande indemnitaire formée par M.[Y] [S] ;
CONDAMNE in solidum la SAS XELDA, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES au paiement de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS XELDA, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS XELDA, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD MUTUELLES aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,