Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-20.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.924
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande principale en divorce de Mme Y... et prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, M. X... avait reproché à son épouse le fait pour celle-ci de s'être totalement désintéressée de la gestion du fonds de commerce de crêperie dont elle était en charge et d'avoir généré, par son attitude, un déficit considérable mettant en péril le patrimoine commun et dont il doit supporter pendant 8 années les conséquences ; qu'il avait encore soutenu que le comportement injurieux et violent dont il aurait fait montre à l'égard de Mme Y..., à le supposer établi, avait pour cause cette attitude adoptée par l'épouse qui, s'employant à "couler" délibérément le fonds de commerce commun qu'elle dirigeait, absorbait la totalité des bénéfices dégagés dans l'autre fonds de commerce commun que lui-même gérait, cessant de surcroît de contribuer aux charges du mariage ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le comportement retenu à la charge de M. X... ne se trouvait pas excusé, ou à tout le moins atténué par ces agissements reprochés à l'épouse et dont le mari justifiait, sur lesquels elle ne s'est pas même expliquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le comportement injurieux et violent de M. X... à l'égard de Mme Y... constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de son épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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