Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-18.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.194
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de chasse La Vigilante, dont le siège social est La Caumone, route de Marseille à Montfavet (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de :
1 ) Mme Monique X..., veuve Y..., demeurant La Saignonne, route de Marseille à Montfavet (Vaucluse),
2 ) la Société des chasseurs réunis avignonnais, dont le siège social est ... (Gard),
3 ) l'Association du Canal Puy, dont le siège social est Quartier Coupe d'Or, Chemin de Baille Berger à Avignon (Vaucluse), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Vincent, avocat de l'association de chasse La Vigilante, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1993) que Mme X... veuve Y... a réclamé à l'association de chasse La Vigilante réparation du préjudice causé par des lapins à ses plantations ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part l'association de chasse faisant valoir que la demanderesse ne lui avait pas cédé ce droit de chasse et que la preuve contraire lui incombait ;
qu'en ne se prononçant pas sur ces conclusions, quand l'intimée reconnaissait qu'elle n'avait pas cédé son droit de chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
que d'autre part, la responsabilité de la société de chasse ne pouvait être engagée et, en tout cas, entièrement retenue que tout autant que le droit de chasse lui avait été cédé par la demanderesse ;
que par suite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article R. 226-24 du Code rural ;
Mais attendu que la responsabilité des dégâts causés par le gibier incombe au titulaire du droit de chasse du fonds d'où proviennent les animaux auteurs des dégâts ;
Et attendu que la cour d'appel qui relève que l'expert avait constaté que le verger de Mme Y... constituait une "véritable zone d'épanouissement" pour les très importantes colonies de lapins provenant notamment des terrains sur lesquels la société de chasse la Vigilante exerçait le droit de chasse, et que cette dernière n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens possibles pour éviter la prolifération excessive des lapins ;
qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de chasse La Vigilante, envers Mme X..., la Société des chasseurs réunis avignonnais, et de l'association du Canal Puy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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