Cour de cassation, 04 novembre 1988. 88-84.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.292
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José
Ramon-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES en date du 14 juin 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui a la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légle ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre d'accusation ait été désigné conformément aux dispositions nouvelles de l'article 191 issue de la loi n° 87. 1062 du 30 décembre 1987 du Code de procédure pénale ; " alors que le mode de désignation des conseillers de la chambre d'accusation est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé ; qu'aux termes des nouvelles dispositions de l'article susvisé, le président de chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que dès lors, les énonciations insuffisantes de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée notamment de " M. Boussaroque, président de chambre, désigné en qualité de président de la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la Cour du 7 décembre 1987 " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée dès lors que, le président ayant été désigné conformément aux dispositions, alors applicables, de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, sa désignation, faite pour la durée de l'année judiciaire suivante, demeure valable dans cette limite tant qu'il n'y a pas été mis fin par la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 alinéas 1 et 2 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 5-2° de la loi du 10 mars 1927 des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition du demandeur ; " aux motifs que, en définitive, la circonstance que les infractions imputées à X... José Ramon, qui ne sont pas politiques par leur objet, auraient été commises dans un but politique, ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique, alors surtout qu'elles ont été commises dans un Etat respectueux des libertés et droits fondamentaux, l'article 3 de la Convention européenne d'extradition susvisée ne pouvant recevoir application en l'espcèe ; qu'il convient de retenir la nature objective de faits qui mettent gravement en cause la sécurité des personnes et des biens de telle sorte que tout caractère politique doit être exclu ; " alors que l'exposant faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les faits qui lui étaient reprochés-et notamment son appartenance à bande armée-étaient assimilables en droit français aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à motiver l'avis favorable d'extradition en considérant " la seule nature objective des faits ", sans répondre au chef péremptoire de mémoire développé par X..., a violé les textes visés au moyen et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence ; Attendu que, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusion, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi
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