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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-20.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.272

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 764 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean B... est décédé en laissant pour lui succéder son fils, Gilbert B... et son épouse en secondes noces, Anne Z..., à présent Mme de Y... ; que, trois tableaux de Maximilien A..., Edouard C... et Pierre X..., portés dans la déclaration de succession pour une valeur totale de 1 975 000 francs avaient été évalués, dans l'inventaire successoral définitivement clôturé le 26 mai 1986, à la somme totale de 3 270 000 francs ; que, retenant la valeur figurant à l'inventaire, l'administration fiscale a notifié à Mme de Y... un redressement de droits de succession, émis un avis de mise en recouvrement et rejeté sa réclamation ; que Mme de Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir décharge de ces droits ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement relève que la vente aux enchères invoquée par Mme de Y... a eu lieu le 18 mars 1986 et que l'inventaire de la succession a été clôturé le 25 mai 1986, soit postérieurement et retient que l'estimation contenue dans un inventaire pouvant être rectifiée tant que celui-ci n'est pas clos, l'Administration en déduit, à juste titre, que les experts et les intéressés, parfaitement informés du résultat de la vente publique, auraient dû en tirer toutes les conséquences quant à l'estimation des tableaux avant de clôturer l'inventaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à réfuter l'allégation selon laquelle l'estimation du tableau portée à l'inventaire de la succession provenait d'une erreur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.

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