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Tribunal Administratif de Paris, 07 novembre 2022. 2220433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220433

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler une contrainte de la caisse d'allocations familiales en date du 28 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la contrainte contestée. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2022 à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la contrainte qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. En réponse à la demande du greffe, Mme B n'a transmis au tribunal que la signification de la contrainte par huissier, sans alléguer que ladite contrainte n'était pas jointe à la signification comme indiquée dans celle-ci, ni au demeurant justifier d'en avoir demandé une copie auprès de l'administration. Dès lors, sa requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220433/6-2

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