Cour de cassation, 08 janvier 2008. 06-15.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-15.515
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2006) et les productions, que la société ACF a signé auprès de la société Bouchard manutention, le 27 mars 2001, un bon de commande mentionnant la vente en l'état et sans garantie d'une mini-pelle ; que le 2 avril 2001, la société Bouchard manutention a vendu l'engin à la société de financement BNP Lease Group, qui a conclu le 10 avril 2001 avec la société ACF une convention intitulée "contrat de location" pour une durée irrévocable de 24 mois ; que le 14 avril 2003, la société BNP Lease Group a revendu le matériel à la société Bouchard manutention qui, se prévalant de sa qualité de propriétaire, l'a cédé à un tiers le 6 juin 2003 ; qu'après avoir adressé à la société Bouchard manutention un chèque correspondant à la valeur de rachat mentionnée dans le bon de commande et demandé la restitution de l'engin, la société ACF a assigné la société Bouchard Manutention en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bouchard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société ACF, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société ACF a prétendu à plusieurs reprises qu'elle avait signé un contrat de crédit-bail et qu'elle bénéficiait donc d'une promesse d'achat à la fin du contrat ; que la société Bouchard manutention a relevé, quant à elle, que le contrat signé avec BNP Paribas était une location sans promesse d'achat ; que dans ces conditions, en requalifiant le contrat en vente intervenue dès la commande, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur la requalification du contrat en vente et sur l'éventualité d'un transfert de propriété du bien à la commande et non au terme d'une période de location, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que la BNP-Paribas Lease Group n'était en aucune façon désignée en qualité de bailleresse de la mini-pelle litigieuse, alors que le contrat est intitulé "contrat de location" par BNP-Paribas (Lease Group) Bailleur : Banque SA au capital de 283 891 euros..." et qu'il est ensuite ajouté : "entre le bailleur et le locataire identifiés ci-contre et ci-dessous, est conclu un contrat de location comportant les clauses particulières et générales suivantes" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant ainsi l'article 1134 ;
4°/ que la cour d'appel a affirmé que le bien a été vendu moyennant un prix dont le versement était échelonné dans le temps en plusieurs mensualités d'un montant différent ; alors que le bon de commande stipulait expressément "financement (BNP Lease) : 1er loyer : 20 000 francs HT 23 loyers de 2 727 francs HT", et que le contrat de location indiquait que la durée irrévocable de location est de 24 mois avec un premier loyer de 20 000 francs et 23 loyers de 2 737 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande et le contrat de location, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société ACF soutenait dans ses conclusions d'appel que l'opération était une vente à son profit d'un matériel d'occasion moyennant un financement en leasing monté par la société Lease Group, ce dont il résulte que l'arrêt, qui relève que cette vente est établie à la fois par les mentions portées sur le bon de commande mentionnant la vente en l'état et sans garantie de la mini-pelle litigieuse à la société ACF, et par le courrier adressé le 10 avril 2001 à cette dernière par la société Bouchard manutention, visant la commande relative à l'acquisition de cet engin, n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation que les termes ambigus du bon de commande et de la convention conclue avec la société de financement rendaient nécessaire, que ce dernier contrat improprement appelé contrat de location devait être requalifié en un contrat destiné à assurer le financement de l'opération par un établissement spécialisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouchard manutention aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouchard manutention à payer à la société ACF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.
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