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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.808

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° V 18-10.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Durieu & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Durieu et fils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durieu et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Durieu et fils et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Durieu et fils IL FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte, d'avoir validé la contrainte du 20 juin 2016 à hauteur de la somme de 3.728 euros et d'avoir condamné la société Durieu & Fils au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine » ; que devant le tribunal, il appartient au cotisant de démontrer que la contrainte n'est pas fondée ; que sur les sommes réclamées au titre du quatrième trimestre 2015, en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, qu'à cette majoration s'applique une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations dues, par mois en fraction du mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; qu'en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard de 5% ; que la majoration de 0,4% mentionnée peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'à partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable ; que les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ; qu'il est constant que la société Durieu & Fils a bénéficié de délais de paiement pour régler les sommes appelées au titre du quatrième trimestre 2015 ; que le chèque de 5.000 euros évoqué par la société Durieu & Fils a été débité de son compte le 21 janvier 2016, comme en atteste son relevé de compte ; que dès lors c'est à juste titre que l'Urssaf a appliqué les majorations de retard automatiques, prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de demande formée auprès du directeur de l'Urssaf, le tribunal ne peut statuer sur la demande de remise de majoration de retard ; qu'à ce stade de la procédure, la demande de la société Durieu & Fils est irrecevable faute de décision administrative ; que sur les sommes appelées au titre des mois de février et mars 2016, la contrainte du 20 juin 2016 ne portait que sur les mois de février et mars 2016 ; qu'il est réclamé à la société Durieu & Fils 516 euros de cotisations et 37,50 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard pour le mois de mars 2016 ; que d'après les explications de l'Urssaf, les trois déclarations des mois de janvier, février et mars 2016 représentaient un total de 13.452 euros ; que l'organisme justifie des montants par la production des déclarations de l'entreprise ; 5.885 euros en janvier, 2.954 euros en février et 4.626 euros en février, soit un total de 13.452 euros ; que l'organisme justifie des montants par la production des déclarations de l'entreprise : 5.885 euros en janvier, 2.954 euros en février et 4.626 euros en février, soit un total de 13.465 euros ; que déduction faite du paiement de 10.515 euros, il reste dû la somme de 2.937 euros, somme qui correspond au montant réclamé par l'Urssaf ; que la société Durieu & Fils déclare avoir payé les cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2016 et a versé : 5.000 euros, 5.000 euros en février, 2.021 euros en mars, 2.021 euros en avril et 2.21 euros au mois de mai ; que ses relevés font apparaître les débits suivants : 5.000 euros le 27 janvier, 2.021 euros le 18 mars, 2.021 euros le 22 avril, 10.515 euros le 22 avril, 2.022 euros le 19 mai ; que ces sommes correspondent cependant aux mensualités de l'échéancier accordé le 25 février 2016 pour le quatrième trimestre 2015 ; que l'Urssaf démontre qu'un prélèvement du 3 mai de 5.885 euros est revenu impayé ; qu'il apparaît donc que les cotisations pour les mois de février et mars 2016 n'ont pas été réglées ; que dans ces conditions, la contrainte sera validée à hauteur de 3.728 euros ; que la société Durieu & Fils, débitrice des sommes objets de la contrainte doit assumer les frais d'huissier ; 1°) ALORS QUE selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités auprès du directeur de l'organisme de recouvrement ; que dans sa lettre du 14 janvier 2016, la société Durieu & Fils a sollicité une remise des pénalités auprès du directeur de l'Urssaf ; qu'en jugeant ne pas pouvoir statuer sur la demande de remise de majorations de retard « en l'absence de demande auprès du directeur de l'Urssaf » (jugement, p. 3 § 9), le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas analysé la lettre du 14 janvier 2016, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les relevés de compte de la société Durieu & Fils faisaient apparaître les débits suivants : 5.000 euros le 27 janvier 2016, 5.000 euros le 17 février suivant, 2.021 euros le 18 mars, 2.021 euros le 22 avril, 10.515 euros le 22 avril et 2.022 euros le 19 mai ; qu'il en résultait que la société Durieu & Fils avait soldé sa dette envers l'Urssaf concernant les cotisations du quatrième trimestre 2015 ; qu'en énonçant que les relevés de comptes faisaient apparaître les sommes de 5.000 euros le 27 janvier 2016, 2.021 euros le 18 mars, 2.021 euros le 22 avril, 10.515 euros le 22 avril et 2.022 euros le 19 mai, omettant ainsi le paiement de la somme de 5.000 euros effectué le 17 février 2016, le tribunal a dénaturé les relevés de comptes de la société Durieu & Fils, en méconnaissance du principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QU' il n'était pas contesté par l'Urssaf que la société Durieu & Fils avait payé les cotisations correspondant au quatrième trimestre 2015 ; que la somme de 10.515 euros débitée le 22 avril 2016 correspondait donc au paiement des cotisations du 1er trimestre 2016 déclarée par la société Durieu & Fils ; qu'en relevant néanmoins que cette somme correspondait « aux mensualités de l'échéancier accordé le 25 février 2016 pour le 4e trimestre 2015 » (jugement, p. 4 § 7), le tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la société Durieu & Fils soutenait avoir déclaré la somme de 10.515 euros correspondant aux cotisations du premier trimestre 2016, payée par chèque le 13 mars 2016, et non pas par télérèglement mensuel, produisant à cet égard le « coupon d'identification du paiement » joint au paiement par chèque de la somme de 10.515 euros (concl., p. 2 § 7) ; qu'elle contestait ainsi les déclarations mensuelles des mois de janvier, février et mars 2016 produites par l'Urssaf, faisant état de la somme totale de 13.465 euros de cotisations pour le premier trimestre 2016 (concl., p. 3 § 3) ; qu'en se bornant à juger que l'Urssaf justifiait de ce montant « par la production des déclarations de l'entreprise » (jugement, p. 4 § 3), sans répondre au moyen précis et opérant de la société Durieu & Fils qui contestait avoir établi ces déclarations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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