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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2218558

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218558

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Colmant, demande au juge des référés du Tribunal d'interpréter son ordonnance n° 2216765 du 8 décembre 2022. Il soutient que la commune a inexactement exécuté l'ordonnance du 8 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2216765 du 8 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 2 de son ordonnance du 8 décembre 2022, rendue sur la requête de M. B, le juge des référés du Tribunal a enjoint à la commune de Rosny-sous-Bois de le réintégrer provisoirement dans ses effectifs. M. B demande au juge des référés de dire " ce qu'implique l'injonction de réintégrer " qu'il a prononcée. 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Sous couvert d'une requête en interprétation de l'ordonnance du 8 décembre 2022, M. B soutient en réalité que la commune de Rosny-sous-Bois n'a pas effectivement exécuté celle-ci en l'affectant sur le poste de chargé de mission institutionnel. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le prétendu recours en interprétation suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 3 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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