Texte intégral
C 2
N° RG 23/00200
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVBQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Chloé LEMOINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2022-5155)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
Organisme de sécurité sociale UGECAM RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène AULIARD, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B] a été embauchée le 3 septembre 2012 par l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) Rhône-Alpes suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de moniteur éducateur.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale.
Mme [Y] [B] était rattachée à l'établissement de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique ' ITEP «'La Chantourne'» assurant la prise en charge d'enfants âgés de 6 à 20 ans et souffrant de troubles de la personnalité et du comportement.
A compter du 19 novembre 2019, Mme [Y] [B] a occupé un poste d'éducatrice spécialisée.
Par courrier en date du 26 juillet 2022, Mme [Y] [B] a notifié à l'UGECAM Rhône-Alpes sa démission avec effet au 29 août 2022.
L'UGECAM Rhône-Alpes a transmis à Mme [Y] [B] ses documents de fin de contrat le 28 septembre 2022.
Par courrier en date du 5 octobre 2022, Mme [Y] [B] a contesté lesdits documents et mis en demeure l'UGECAM Rhône-Alpes de procéder à une rectification des documents établis et de lui verser la prime dite «'Ségur'».
L'UGECAM Rhône-Alpes a répondu à la salariée'par courrier en date du 10 octobre 2022.
En date du 8 novembre 2022, l'UGECAM Rhône-Alpes a transmis à Mme [Y] [B] de nouveaux documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire d'octobre 2022 faisant apparaître le complément Segur.
Par requête en date du 22 novembre 2022, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en référé, aux fins d'obtenir la rectification, sous astreinte, des documents de fin de contrat ainsi que la réparation des préjudices subis.
L'UGECAM Rhône-Alpes s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé l'incompétence de la formation de référé.
A l'audience le 14 décembre 2022, Mme [B] a abandonné ses demandes tendant à obtenir la remise des documents et maintenu sa demande en paiement d'une provision.
Par ordonnance de référé en date du 28 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Pris acte de ce que Mme [Y] [B] a abandonné, à la barre, ses demandes au titre des documents sociaux,
Condamné I'UGECAM Rhône-Alpes à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes':
- 2.500,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
- 1200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné I'UGECAM Rhône-Alpes aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 décembre 2022 pour l'UGECAM Rhône Alpes et pour Mme [Y] [B].
Par déclaration en date du 9 janvier 2023, l'UGECAM Rhône-Alpes a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, l'UGECAM Rhône-Alpes sollicite de la cour de':
'Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 28 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau
A titre principal
Débouter Mme [Y] [B] de sa demande de provision de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire
Réduire à une plus juste proportion le montant de la provision de dommages et intérêts';
Condamner Mme [Y] [B] à payer à l'UGECAM Rhône-Alpes la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] [B] aux dépens.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2023, Mme'[Y]'[B] sollicite de la cour de':
'Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame Mme [Y] [B]
Confirmer l'ordonnance de référé de première instance sauf à condamner l'UGECAM Rhône-Alpes à verser à Mme [Y] [B], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamner l'UGECAM Rhône-Alpes à verser à Mme [Y] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'UGECAM Rhône-Alpes aux entiers dépens.'
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455'du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2023, a été mise en délibéré au'21'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande de provision en dommages et intérêts
D'une première part, l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 énonce que la formation de'référé'peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et en application de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de'référé'peut accorder une'provision'au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
D'une seconde part, en application de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer à son salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
En l'espèce, Mme [B] soutient que la'remise'tardive'des'documents'de'fin'de'contrat'et les circonstances ayant précédé leur'remise'lui ont causé un'préjudice'puisqu'elle avait besoin, pour rechercher un emploi, de produire un certificat de travail conforme à la réalité ainsi que des documents conformes pour faire valoir ses droits à Pôle Emploi, et ce alors qu'une demande de requalification de la démission est engagée au fond.
Il est acquis aux débats qu'à la suite du courrier démission adressé à son employeur le'26'juillet'2022, le'contrat'de travail de Mme [B] a pris fin'le 29 août 2022.
Il est également acquis que par courriel en date du 14 septembre 2022, l'UGECAM a reconnu que les documents de fin de contrat ne pourraient pas être établis avant la semaine suivante, au motif que la responsable du service paie, en charge de la vérification des congés, était en congés.
En premier lieu, par courriel en date du 30 septembre 2022 la salariée s'est vu transmettre un premier certificat de travail mentionnant de manière erronée un emploi de moniteur éducateur et par pli recommandé avec accusé réception signé en date du 15 octobre 2022, l'UGECAM a adressé à Mme [Y] [B] un courrier d'excuses portant transmission «'d'un certificat de travail avec les différents postes ['] occupés du 03.09.2012 au 29.08.2022'».
Si la salariée conteste avoir réceptionné le certificat avec ce dernier courrier, force est de constater qu'il s'agit d'un document quérable pour lequel l'employeur démontre ainsi avoir informé la salariée de sa mise à disposition seulement le 15 octobre 2022, soit plus de six semaines après la rupture du contrat.
En second lieu, l'UGECAM justifie avoir édité une première attestation Pôle emploi en date du 19 septembre 2022, annulée et remplacée par une seconde attestation Pôle emploi en date du 31 octobre 2022, intégrant le bulletin de salaire d'octobre 2022, et avoir notifié ces informations à Mme [Y] [B] d'abord par courrier daté du 28'septembre'2022, puis par pli recommandé avec accusé réception signé le 12 novembre 2022.
Puis sur demande de la salariée, l'UGECAM a encore procédé à la rectification de cette seconde attestation Pôle emploi s'agissant des dates d'arrêt maladie et de la mention d'une journée d'absence pour enfant malade, en éditant une troisième attestation rectificative le'6'décembre'2022.
Finalement, une quatrième attestation rectificative a été établie le 13 décembre 2022, soit plus de trois mois après la rupture du contrat de travail.
D'une troisième part, il ressort du courrier de l'employeur en date du 10 octobre 2022, qu'ensuite des réclamations de la salariée, l'UGECAM affirmait que la régularisation de la prime «'Segur'» pour la période du 01.04.2022 au 29.08.2022 ne pouvait pas être intégrée dans le solde de tout compte ni être payée en septembre 2022, mais que la salariée en obtiendrait paiement en octobre 2022.
Aussi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire d'octobre 2022, transmis par l'UGECAM par courrier daté du 8 novembre 2022, mentionnent, contrairement à ce qu'indique la salariée, une régularisation de la prime «'Segur'» pour un montant de 919,77 euros.
Nonobstant les régularisations opérées par l'UGECAM', il n'est pas sérieusement contestable que le retard pris et la succession de négligences ont contribué au préjudice subi par Mme [Y] [B], laquelle, même si elle ne justifie pas des difficultés matérielles générées par ces retards, démontre suffisamment les contrariétés subies ensuite de ces négligences successives puisque, privée de documents conformes, elle s'est trouvée contrainte de formuler des réclamations et de saisir la justice pour voir reconnaître ses droits.
C'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que le préjudice résultant de ces négligences justifie l'octroi d'une provision de 2'500 euros.
Par confirmation de l'ordonnance déférée, il convient dans ces conditions de condamner l'UGECAM à payer à Mme [Y] [B] la somme provisionnelle de 2'500 euros sur'dommages et intérêts'en réparation du'préjudice'subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat.
2 ' Sur les demandes accessoires
L'UGECAM, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance, par confirmation de l'ordonnance déférée, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant, l'UGECAM est déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [B] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'UGECAM à lui payer la somme de'1 200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme complémentaire de 1 200'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 28 décembre 2022 en ce qu'elle a':
- condamné l'UGECAM Rhône-Alpes à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes':
- 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de provision sur dommages et intérêts, - 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné I'UGECAM Rhône-Alpes aux dépens.
Y ajoutant,
DEBOUTE l'UGECAM Rhône Alpes de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE l'UGECAM Rhône-Alpes à payer à Mme [Y] [B] une indemnité complémentaire de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'UGECAM Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président