Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.431
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Knecht Bancourt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, M. X... a été engagé le 28 juin 1991 en qualité de directeur technique par la société Knecht Bancourt qui l'a licencié le 5 janvier 1993 pour faute grave, après qu'il ait été mis fin par un procès-verbal de conciliation du 16 décembre 1992 à une instance en référé introduite par le salarié pour faire constater la rupture du contrat de travail consécutive à la suppression de son poste ;
Attendu que la société Knecht Bancourt fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'autorité, limitée à son objet, du procès-verbal de conciliation, ainsi que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en déduisant du procès-verbal de conciliation l'abandon par l'employeur de certains griefs, dont le salarié avait fait état en première instance comme en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'à l'exception d'un seul reproche, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les mêmes que ceux invoqués lors d'un premier entretien préalable antérieur au procès-verbal de conciliation, la cour d'appel a estimé que l'engagement, pris par l'employeur dans ce procès-verbal, de reprendre le salarié aux conditions initiales du contrat de travail impliquait la volonté de renoncer à se prévaloir des anciens griefs ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant retenu que seule pouvait être reprochée au salarié une absence d'une journée la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, a, d'une part, pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knecht Bancourt aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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