Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01136 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERAN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - RG N°21/00332 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
*L'affaire a été examinée en audience publique du 03 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [O]
né le 17 Juin 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [F] épouse [O]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. MG AMENAGEMENT
[Adresse 5]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 533 569 489
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [Z] [O] et son épouse Mme [K] [O] née [F] ont commandé auprès de la SAS MG Aménagement la fourniture et la pose d'un portail et d'un portillon en aluminium pour leur domicile à [Localité 3] (25), selon devis du 8 septembre 2017 et facture en date du 15 décembre 2017, moyennant le prix de 9 900 euros TTC.
L'installation a été effectuée en avril 2018.
Se plaignant de dysfonctionnements non résolus, M. et Mme [O] ont fait, par acte du 26 février 2021, assigner la société MG Aménagement devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de résolution de la vente, de restitution de l'acompte versé et d'obtention de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de résolution de la vente,
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [O] à payer à la société MG Aménagement la somme de 1 590 euros,
- débouté M. et Mme [O] ainsi que la société MG Aménagement de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [O] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 ducode de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la résolution du contrat
- que les griefs formulés ne sont pas relatifs à des défauts inhérents au portail et au portillon litigieux présentant les caractéristiques de l'article 1641 du code civil,
- qu'il n'est pas établi que le fonctionnement aléatoire de chaque vantail en ouverture ou en fermeture soit un défaut antérieur à la vente,
Sur les dommages et intérêts
- que l'absence de manquement du vendeur à son obligation de livraison conforme et au titre de la garantie des vices cachés conduit au débouté de la demande de dommages et intérêts,
- que les autres manquements invoqués sont sans lien avec les préjudices décrits comme étant constitués par une entrave à la jouissance paisible du portail ou par la contrainte de se rendre disponible lors des interventions du vendeur pour solutionner les problèmes,
Sur la demande reconventionnelle
- que M. et Mme [O] ne se prévalant pas de l'exception d'inexécution, ils sont donc condamnés à payer le solde du prix.
-oOo-
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. et Mme [O] ont relevé appel du jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Besançon.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 juillet 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 31 mai 2022 en ce qu'il les a :
. débouté de leur demande de résolution de la vente,
.débouté de leurs demandes de dommages et intérêts,
. condamné à payer à la société MG Aménagement la somme de 1 590 euros,
. débouté ainsi que la société MG Aménagement de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de dire et juger que le portail commandé et posé par la société MG Aménagement n'est pas conforme à la description qui en a été faite et que la société venderesse a manqué à son obligation contractuelle de résultat de délivrance conforme,
- de prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux et la société MG Aménagement le 8 septembre 2017,
- condamner la société MG Aménagement à leur payer la somme de 8 310 euros TTC, correspondant à l'acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021,
- de condamner la société MG Aménagement à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- de condamner la société MG Aménagement à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de débouter la société MG Aménagement de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, même celles formulées à titre reconventionnel,
- de condamner la société MG Aménagement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d'huissier du 16 novembre 2021 à hauteur de 297,20 euros et le coût du rapport d'expertise amiable de M. [J] du 13 septembre 2022 à hauteur de 1 200 euros.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 7 septembre 2023, la société MG Aménagement demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté les époux [O] de leur demande de résolution de la vente,
- débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné les époux [O] à lui payer la somme de 1 590 euros,
- débouté les époux [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [O] aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- de condamner les mêmes à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de la présente instance distraits au profit du Maître Anne-Christine Alves en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la résolution de la vente
M. et Mme [O] font valoir qu'ils sont des consommateurs bénéficiant des dispositions et et de la protection du code de la consommation et reprochent à la société MG Aménagement d'avoir manqué aux règles protectrices du consommateur. Ils soutiennent par ailleurs que dans la mise en 'uvre des prestations qui lui ont été confiées, la société MG Aménagement était tenue d'une obligation de résultat et qu'elle a été défaillante dans son obligation contractuelle de délivrance conforme dans la mesure où le portail n'a jamais réellement fonctionné et que le dysfonctionnement n'a jamais été résolu. Ils indiquent que le portail est toujours impropre à l'usage auquel il était destiné, c'est-à-dire s'ouvrir et se fermer automatiquement, et reprochent à la société MG Aménagement de n'avoir pas exécuté son engagement. Ils renvoient à un constat d'huissier en date du 16 novembre 2021 (pièce N°10), ainsi qu'à un rapport d'expertise privée en date du 12 septembre 2022 (pièce N°11), faisant valoir que ces éléments démontrent que le portail livré et posé n'a jamais fonctionné correctement.
La société MG Aménagement conteste les manquements reprochés au titre du code de la consommation et rétorque que les sanctions qui leur seraient applicables à les supposer avérées, ne relèvent pas de la présente juridiction. Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement en soutenant que les uniques reproches formulés par les époux [O] en première instance se rapportaient à des dysfonctionnements qui ont été résolus. Elle observe que si, dans un courriel du 26 juillet 2019, quatre points étaient toujours en attente, ils n'ont jamais pu être vérifiés et il ne s'agit pas de non conformités contractuelles. Elle relève en outre qu'il ne peut y avoir de vice caché dans la mesure où les époux [O] n'ont pas réceptionné les travaux, y compris tacitement. Elle ajoute que la gravité du désordre n'existe pas puisque l'usage du portail n'est pas compromis. Elle fait valoir que l'huissier ne constate que des dysfonctionnements et que le rapport d'expertise privée produit ne saurait remplacer une expertise judiciaire.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il sera observé que si les époux [O] invoquent en premier lieu la violation de diverses dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat, la sanction des manquements concernés ne consiste pas en la résolution de la vente qui est sollicitée.
Aux termes de l'article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
En l'espèce, il est constaté que les parties s'accordent pour dire que la prestation objet du devis n°00327 du 8 septembre 2017 a été effectuée au mois d'avril 2018, et la société MG Aménagement admet, dans ses conclusions, que depuis cette date M. et Mme [O] se sont plaints de dysfonctionnements sur l'installation qui ont donné lieu à plusieurs interventions de sa part.
Il est en effet relevé :
- que le 27 septembre 2018, la société MG Aménagement a écrit aux époux [O] qu'elle était notamment d'accord pour 'une repose du portail' et remédier au 'bon fonctionnement du BIP' ainsi qu'à 'la retouche de la poignée à l'extérieur' (pièce [O] N°3),
- que ce même jour, les époux [O] avaient indiqué à la société MG Aménagement que les problèmes liés au dysfonctionnement de l'ouverture du portail étaient probablement dus à une mauvaise pose, que l'ouverture du portail était toujours aléatoire et que la prise du poteau dans le ciment n'était pas bonne,
- que le 2 avril 2019, M. et Mme [O] ont écrit à la société MG Aménagement que le portail n'était toujours pas fonctionnel, qu'un vantail et son bras motorisé n'étaient toujours pas posés, que la butée de retenue s'était décrochée du sol et que les capots de protection n'étaient pas fixés (pièce [O] N°4),
- qu'en réponse à ce courrier, la société MG Aménagement a indiqué s'engager à tout mettre en oeuvre pour remédier au problème, proposant une date afin que le poseur termine l'installation du portail (pièce [O] N°5),
- que le 26 juillet 2019, M. et Mme [O] ont fait part à la société MG Aménagement de ce que la vitesse des vantaux n'était pas ralentie en fin de course, que les techniciens avaient constaté que ce phénomène n'était pas normal, que ce problème n'était donc toujours pas résolu, que les marques sur les vantaux du portail étaient toujours présentes et que le portail grinçait lors de la fermeture ou en cas de vent (pièce [O] N°6),
- que le 1er août 2019, la société MG Aménagement a écrit aux époux [O] qu'elle prendrait contact avec eux pour voir ces différents points (pièce [O] N°6),
- que le 21 février 2020, la société MG Aménagement a indiqué à M. et Mme [O] que le moteur du portail était commandé ; que le 3 mars 2020, elle leur a mentionné qu'elle venait de recevoir la confirmation de commande du moteur ; que les 23 et 30 juin 2020, M. et Mme [O] ont fait savoir que le portail ne fonctionnait toujours pas ; que le 28 août 2020, les époux [O] ont demandé à la société MG Aménagement de les contacter pour la pose des moteurs du portail et le 29 septembre 2020, la société MG Aménagement a indiqué que les informations recueillies par son technicien au sujet du portail étaient à l'étude (pièce [O] N°8),
- que le 12 janvier 2020, une mise en demeure de procéder soit à la livraison d'un nouveau portail, soit à la résolution du contrat a été adressée à la société MG Aménagement (pièce [O] N°9),
- que le 16 novembre 2021, Maître [H], huissier de justice, a notamment constaté que le vantail gauche du portail frottait contre le sol lorsqu'il se mettait en mouvement, que le vantail droit restait immobile en position ouverte alors que le moteur générait un bruit et que le bras du vantail vibrait, que tentant de procéder à la réouverture du vantail gauche, celui-ci restait immobile en position fermée, que soit le vantail gauche se fermait ou s'ouvrait entièrement et le vantail droit restait immobile, soit les deux vantaux se mettaient en mouvement mais se bloquaient en position partielle fermée (pièce [O] N°10),
- que dans un rapport du 12 septembre 2022, M. [J], expert en bâtiment, a notamment conclu à une absence totale de verticalité des poteaux de support des vantaux du portail ainsi qu'à l'existence de nombreux dysfonctionnements électroniques et mécaniques sur l'installation (pièce [O] N°11).
Il ressort de ces éléments que les preuves sur lesquelles se fondent M. et Mme [O] pour établir les dysfonctionnements du portail installé et, partant, une mauvaise exécution du contrat par la société MG Aménagement, se trouvent non seulement dans le rapport d'expertise privée que la société MG Aménagement peut discuter contradictoirement, mais également dans le constat d'huissier du 16 novembre 2021 ainsi que dans les courriers que cette société a pu adresser aux époux [O] en réponse à leurs doléances jusqu'à la mise en demeure du 12 janvier 2020.
Les manquements de la société MG Aménagement dans l'exécution du contrat passé avec M. et Mme [O] sont donc établis.
Le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 31 mai 2022 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue entre M. et Mme [O] et la société MG Aménagement le 8 septembre 2017 sera prononcée, dès lors que les dysfonctionnements affectent la fonction essentielle de l'équipement en ce qu'ils entravent l'ouverture et la fermeture des vantaux.
II. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 8 310 euros TTC au titre de l'acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 et la demande de paiement du solde du marché
M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de la société MG Aménagement à leur rembourser le montant de l'acompte qu'ils ont versé.
La société MG Aménagement fait valoir que n'ayant pas manqué à ses obligations, les époux [O] lui sont redevables du solde du marché, soit la somme de 1 590 euros TTC.
Réponse de la cour :
La résolution du contrat étant prononcée, la société MG Aménagement devra rembouser l'acompte versé par M. et Mme [O], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021, sans pouvoir prétendre au paiement d'un solde.
Le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 31 mai 2022 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à payer à la société MG Aménagement la somme de 1 590 euros, et celle-ci sera condamnée à verser la somme de 8 310 euros TTC correspondant à l'acompte réglé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021.
III. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
M. et Mme [O] font valoir un préjudice de jouissance qu'ils fondent sur le fait que le portail commandé n'a jamais fonctionné correctement, ainsi qu'un préjudice moral qu'ils motivent sur leur bonne foi et le fait qu'ils se sont toujours rendus disponibles pour être présents lors des nombreuses interventions de la société MG Aménagement.
La société MG Aménagement conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour :
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de la procédure que le portail commandé par M. et Mme [O] à la société MG Aménagement n'a jamais correctement fonctionné et ce depuis son installation en avril 2018.
L'impossibilité pour M. et Mme [O] d'utiliser pleinement le portail est donc établie.
Le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 31 mai 2022 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et la société MG Aménagement sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [O] n'établissant pas l'existence d'une atteinte de nature extrapatrimoniale, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 31 mai 2022 sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 31 mai 2022 sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société MG Aménagement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront cependant pas le coût du constat d'huissier du 16 novembre 2021 ni celui du rapport d'expertise amiable de M. [J] du 13 septembre 2022, lesquels ne constituent pas des dépens, mais s'analysent en des frais de défense, et seront indemnisés dans le cadre de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MG Aménagement sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme Garçon la somme de 3 497,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] et Mme [K] [O] née [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre M. [Z] [O], Mme [K] [O] née [F] et la SAS MG Aménagement le 8 septembre 2017 ;
CONDAMNE la SAS MG Aménagement à payer à M. [Z] [O] et Mme [K] [O] née [F] la somme de 8 310 euros TTC, correspondant à l'acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SAS MG Aménagement à payer à M. [Z] [O] et Mme [K] [O] née [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MG Aménagement aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas le coût du constat d'huissier du 16 novembre 2021 à hauteur de 297,20 euros ni le coût du rapport d'expertise amiable de M. [J] du 13 septembre 2022 à hauteur de 1 200 euros ;
CONDAMNE la SAS MG Aménagement à payer à M. [Z] [O] et Mme [K] [O] née [F] la somme de 3 497,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MG Aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,