Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 décembre 2023
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAU
-DA- Arrêt n° 540
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE / [T] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/03074
Arrêt rendu le MARDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE agissant sous l'enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Propriétaire d'un véhicule automobile « Microcar », M. [T] [O] l'avait assuré auprès de la compagnie Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne (CRAMA), exerçant sous l'enseigne GROUPAMA.
M. [O] soutient que son véhicule « Microcar » a été dégradé le 16 avril 2017 alors qu'il était stationné sur la voie publique.
La compagnie GROUPAMA a notifié à M. [O] un refus de garantie.
En conséquence, M. [O] a assigné la compagnie GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 11 juillet 2018.
Par jugement du 1er avril 2020 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la mission à M. [C] [G] qui a remis son rapport le 11 février 2021.
Les débats ont ensuite repris leur cours devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui par jugement du 17 février 2022 a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 5000 euros au titre de la dégradation de son véhicule Microcar survenue dans la nuit du 16 avril 2017,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 23 478 euros au titre des frais de gardiennage payés jusqu'au 31 mai 2021,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 15,6 euros par jour à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à l'enlèvement de son véhicule du garage chargé du gardiennage,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2350 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O], également au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 50 euros par mois à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au versement de l'indemnité de 5000 euros précitée,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire et seront directement recouvrés par Maître [Z],
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées à Monsieur [T] [O]. »
Dans les motifs de sa décision, par référence à l'expertise judiciaire réalisée par M. [C] [G], le tribunal a considéré que le véhicule de M. [O] avait subi des actes de vandalisme dans la soirée du 16 avril 2017, et que ce risque était bien assuré par la compagnie GROUPAMA.
***
La compagnie CRAMA, agissant sous l'enseigne GROUPAMA, a fait appel de cette décision le 30 mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à obtenir la nullité ou à tous le moins la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a : CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 5000 euros au titre de la dégradation de son véhicule Microcar survenue dans la nuit du 16 avril 2017, CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 23 478 euros au titre des frais de gardiennage payés jusqu'au 31 mai 2021, CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 15,6 euros par jour à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à l'enlèvement de son véhicule du garage chargé du gardiennage, CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2350 euros en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O], également au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 50 euros par mois à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au versement de l'indemnité de 5000 euros précitée, CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire et seront directement recouvrés par Maître [Z], CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées à Monsieur [T] [O]. En ce qu'il n'a pas : JUGÉ Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne agissant sous l'enseigne GROUPAMA et l'en débouté purement et simplement. CONDAMNE Monsieur [T] [O] à porter et payer à Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 1er septembre 2023 la compagnie GROUPAMA demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats du 1er avril 2020,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit,
Vu les articles 1103, 1231, 1353, 2224 du code civil, et L. 218-2 du code de la consommation,
Ayant tels égards que de droit envers le rapport judiciaire de Monsieur [G] du 11 février 2021,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 17 février 2022,
Statuant à nouveau,
Au principal, débouter Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne agissant sous l'enseigne GROUPAMA,
Subsidiairement et dans tous les cas,
Juger que Monsieur [O] ne justifie pas de la facturation et du règlement de frais de gardiennage à hauteur de la somme de 24 648 € dont il demande réparation, et le débouter purement et simplement de ses demandes, et infirmer le jugement déféré ayant sur ce point prononcer condamnation à hauteur de ce montant à l'encontre de Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne.
Juger que Monsieur [O] ne justifie pas davantage de l'existence d'un trouble de jouissance et d'immobilisation en relation de cause à effet avec le refus de garantie opposé par GROUP AMA et le débouter purement simplement de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre, en infirmant le jugement déféré ayant prononcé condamnation à l'encontre de Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne à hauteur de la somme de 2 350 € ainsi qu'à celle de 50 € par mois à compter du 1 juin 2021.
Débouter Monsieur [O] de son appel incident portant sur le montant des indemnités au titre de la remise en état du véhicule, des frais de gardiennage et préjudice de jouissance et d'immobilisation ainsi que de sa demande formulée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens.
Condamner Monsieur [T] [O] à régler a Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G]. »
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En défense, dans des conclusions du 17 août 2023, M. [T] [O] demande pour sa part à la cour de :
« 1. JUGER la compagnie d'assurance GROUPAMA non fondée en son appel
2. En conséquence, LA DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 février 2022 en ce qu'il a :
a. jugé la compagnie d'assurance GROUPAMA tenue à indemnisation de l'intégralité des préjudices matériels et immatériels de Monsieur [O], tant au titre de l'exécution du contrat d'assurance que de l'indemnisation des préjudices liés à son refus fautif de l'appliquer
b. condamné la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Monsieur [O] 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, à lui rembourser les dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
4. JUGER Monsieur [O] recevable et fondé en son appel incident portant sur le montant des indemnités accordées.
5. INFIRMER en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu le contrat d'assurance souscrit entre les parties et le principe de force obligatoire du contrat posé à l'article 1104 du Code Civil
Vu le jugement du 1er avril 2020
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G] du 11 février 2021
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA à payer et porter à Monsieur [O] les indemnités suivantes :
- Au titre du coût de remise en état du véhicule : 6 877.32 €
- Au titre des frais de gardiennage : 24 648 € TTC arrêtés au jour de la cession effective du véhicule
- Au titre du préjudice d'immobilisation subi : 15 000.00 € du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022
- Au titre de l'article 700 du CPC : 4 000.00 €
Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer et porter à Monsieur [O] les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Dos Santos. »
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La compagnie GROUPAMA ne disconvient pas devoir sa garantie à tout le moins concernant l'acte de vandalisme dont se plaint M. [O]. L'examen du contrat confirme que l'acte de vandalisme est garanti lorsque l'assuré a choisi la formule « CONFORT », ce qui est le cas en l'espèce (cf. les conditions particulières et l'article 2.12.1 des conditions générales).
Ceci étant précisé, l'appelante émet des doutes dans ses conclusions, en ces termes : « Attendu que si GROUPAMA, via les constatations et conclusions de ses experts a maintenu une position de non-garantie, ce n'est pas par volonté délibérée de se soustraire à ses obligations mais au contraire en raison d'un certain nombre de contradictions et d'invraisemblances techniques lui permettant de douter du vandalisme, et surtout de ses conséquences dégradantes sur le moteur » (conclusions page 8). Elle considère à ce propos que l'expertise judiciaire présente des lacunes : « Attendu que les affirmations de l'expert judiciaire retenues par le Tribunal ne sauraient remplacer une analyse technique probante qui était attendue. Que partant, contrairement à ce qu'érige en postulat le jugement déféré rien n'établit avec certitude que le moteur du véhicule ait été détérioré consécutivement à un acte de vandalisme » (conclusions page 8).
Pourtant, l'expertise faite par M. [C] [G] le 11 février 2021 est aussi claire et précise que circonstanciée, et aucun reproche ne saurait valablement lui être adressé au regard de la qualité du travail rendu. En particulier, contrairement à ce que soutient l'assureur, M. [G] a pris la peine de s'adjoindre les services d'un laboratoire spécialisé (CALIA) afin d'analyser le produit aqueux de type « miellat » qui avait été trouvé au fond du réservoir. Il en résulte le commentaire ci-après du laboratoire, reproduit par l'expert en page 14 de son rapport :
« La nature du dépôt n'a pu être déterminée. En effet, le dépôt une fois rincé sur membrane de filtration, nous observons des dépôts fibreux, boues, silice, provenant d'une pollution externe au réservoir (certainement un vandalisme). Pas de présence de bactéries en développement. »
À partir de ces informations techniques et de sa propre analyse, M. [G] conclut son rapport page 19 en ces termes :
' L'origine des dommages prend naissance dans l'adjonction d'un produit aqueux type « miellat » dans le réservoir, produit n'ayant pas les propriétés adéquates afin de faire fonctionner le moteur correctement via une combustion homogène. Au contraire ce produit aqueux type « miellat » aura eu l'effet inverse de détruire et obstruer les circuits de carburant ainsi que l'intérieur du moteur.
' Les causes, il y en a une seule vraisemblable, l'effraction du bouchon de réservoir ne faisant pas débat, ce produit aqueux type « miellat » a donc été introduit anormalement dans le réservoir du véhicule.
' La gravité, celle-ci découlant de la diffusion du produit aqueux type « miellat » dans l'ensemble du circuit de carburant et ce jusque dans l'intérieur du moteur.
Et logiquement, en réponse à un dire d'avocat, M. [G] affirme : « L'ensemble des dommages relevés sur le moteur sont bien en lien direct avec l'acte de vandalisme » (rapport page 17 ».
La compagnie GROUPAMA ne peut donc pas sérieusement soutenir que les conclusions de l'expertise judiciaire ne sont fondées que sur des suppositions et qu'il n'a pas été procédé à « une analyse technique probante ».
Concernant l'indemnisation de l'assuré, il convient de se reporter à l'article 2.12.4.1 des conditions générales du contrat qui prévoit que pour les véhicules achetés d'occasion, si la date de première mise en circulation précède d'au moins un an la date du sinistre, ce qui est le cas en l'espèce (date de première mise en circulation : 21 septembre 2010 ; date du sinistre : 16 avril 2017), cette valeur ne pourra en aucun cas dépasser la valeur Argus à la date de l'achat, majorée de 30 %.
M. [O] sollicite à titre principal la somme de 6877,32 EUR qui correspond à l'estimation par l'expert M. [G] des frais de remise en état du véhicule (rapport page 15) ; à titre subsidiaire il estime que « l'analyse du premier juge 5000 EUR peut être confirmée ». La compagnie GROUPAMA conteste la réclamation principale de l'assuré et se rapporte dans un premier temps à la valeur vénale du véhicule, paraissant estimer que le premier juge l'a pertinemment fixée à la somme de 5000 EUR (conclusions page 11), pour ensuite considérer qu'aucune somme ne doit revenir à M. [O] étant donné qu'il a cédé son véhicule (conclusions page 14). Aucune des deux parties ne propose une valeur Argus. En considération de ces éléments, et du fait que selon la facture produite par M. [O] le véhicule avait été acheté d'occasion pour la somme de 6000 EUR le 30 juillet 2014, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
M. [O] sollicite encore des frais de gardiennage pour la somme de 24 648 EUR et produit de ce chef une facture du 9 mai 2022 pour ce montant jusqu'à la date du 30 avril 2022. M. [O] explique dans ses conclusions qu'il a ensuite « abandonné son véhicule au garagiste qui en avait le gardiennage » (conclusions page 13). Cependant, l'expert judiciaire lui-même considère que « les frais de gardiennage nous semblent disproportionnés eu égard à la qualité de conservation et de gardien du véhicule par le dépositaire » (rapport page 16).
Il convient d'ajouter que le contrat d'assurance souscrit par M. [O] auprès de la compagnie GROUPAMA ne garantit pas les dommages indirects (article 2.12.2 des conditions générales). Le tribunal a néanmoins mis la somme de 23 478 EUR à la charge de l'assureur au titre des frais de gardiennage, non pas en application du contrat, ce qui aurait été impossible, mais en considération de l'inexécution contractuelle de la compagnie qui a « forcé le demandeur à débourser des frais de gardiennage » (motif page 3).
Cependant, outre le caractère effectivement « disproportionné » de la somme réclamée, il ne saurait être reproché à la compagnie GROUPAMA d'avoir voulu discuter judiciairement du principe et du montant de sa garantie, alors qu'il n'est pas démontré que M. [O] n'avait aucune autre possibilité que de maintenir le véhicule chez le garagiste durant une aussi longue période, ce d'autant moins que les conditions particulières du contrat d'assurance précisent que l'assuré dispose d'un garage couvert et fermé.
Dans ces conditions, les frais de gardiennage ne peuvent être mis à la charge de la compagnie GROUPAMA, ni en vertu du contrat, ni en vertu d'un lien de causalité qui n'est nullement démontré entre une faute de celle-ci et l'obligation pour M. [O] de laisser son véhicule en gardiennage durant plus de cinq ans chez un garagiste professionnel.
Le tribunal a également condamné l'assureur à payer à M. [O] la somme de 2350 EUR « en réparation de son préjudice de jouissance », au motif d'un manquement de la compagnie GROUPAMA « qui l'a empêché d'utiliser son automobile en retardant le paiement de l'indemnité » (page 3). Or ici encore il s'agit d'un préjudice indirect qui n'est pas garanti, et par ailleurs, de même que ci-dessus, on ne peut reprocher à la compagnie GROUPAMA dans ce dossier d'avoir voulu faire trancher judiciairement le litige qui l'opposait à M. [O], dont la demande de ce chef ne peut donc prospérer.
L'équité commande que la compagnie GROUPAMA paie à M. [O] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
La compagnie GROUPAMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand condamne la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [T] [O] la somme de 5000 EUR au titre de la dégradation de son véhicule, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement pour le reste et statuant à nouveau :
Déboute M. [O] de ses demandes au titre des frais de gardiennage et d'un préjudice de jouissance ;
Condamne la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [O] la somme de 2500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [Z], avocat.
Le greffier Le président