Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07450 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01916
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CENTRE DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION DES PERSONNE LS DE SECURITE (CREFOPS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] a été engagé le 1er juin 2017 par le Centre de recrutement et de formation des personnes de sécurité (la société Crefops) en qualité de technicien qualifié 2ème degré coefficient 200.
La relation de travail relève de la convention collective des organismes de formation.
Le 19 novembre 2018, le salarié a été victime d'un accident de trajet, reconnu par la suite comme relevant de la législation sur les accidents du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du 21 janvier suivant, il a été déclaré apte avec préconisation d'éviter le travail accroupi.
Le 22 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et le 3 février février suivant, il était licencié pour faute grave.
La moyenne des trois derniers salaires de M. [S] s'élève à 2 650 euros.
Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 juin 2019.
Par jugement du 29 septembre 2020, notifié aux parties le même jour, cette juridiction a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Crefops à lui payer les sommes suivantes:
- 43,68 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
- 4,36 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 juin 2019,
- ordonné la remise du bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Crefops de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crefops aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2020, M. [S] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 février 2021, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Crefops à lui payer la somme de 43,68 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de 4,36 euros au titre des congés payés afférents,
- en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- de condamner la société Crefops à lui verser :
- 447,72 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 44,77 euros au titre des congés payés afférents,
- de juger le licenciement de M. [S] nul,
En conséquence,
- d'ordonner la réintégration de M. [S] à son de poste de formateur,
- de condamner la société Crefops à verser à M. [S] :
- un rappel de salaire pour la période comprise entre licenciement et la décision à intervenir, soit la somme de 47 700 euros arrêtée provisoirement le 4 juin 2020, outre la somme de 4 770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et entre la décision à intervenir et la réintégration effective de M. [S],
- d'ordonner la remise des bulletins de paie des mois de novembre 2018 et janvier 2019 rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la société Crefops à lui verser :
- 5 300 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 530 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 549,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- de condamner la société à remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi et un solde de tout compté modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- de condamner la société à lui verser :
- 5 300 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 530 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 549,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 300 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- de condamner la société à remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi et un solde de tout compté modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la décision à intervenir,
- remise d'attestation pôle emploi et un solde de tout compte modifiés sous astreinte journalière à compter du 6ème jour suivant la décision à intervenir 50 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société Crefops au paiement des sommes suivantes :
- 5 300 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 530 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 549,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 650 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- remise d'attestation pôle emploi et du solde de tout compte modifiés sous astreinte journalière à compter du 6ème jour suivant la décision à intervenir 50 euros
En tout état de cause :
- de condamner la société Crefops à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que l'exécution provisoire,
- de condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 mars 2021, la société demande au contraire à la cour :
- recevoir la société en ses demandes, fins et conclusions d'intimé,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de retenir la nullité du licenciement de M. [S],
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave,
En conséquence,
A titre principal, de débouter M. [S] de ses demandes suivantes :
- rappel de salaire en cas de réintégration : 47 700,00 euros,
- congés payés sur rappel de salaire afférents : 4 770,00 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 300,00 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 530,00 euros,
- indemnité de licenciement : 549,88 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros,
- rappel de salaire (heures supplémentaires) : 447,72 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 44,77 euros,
A titre subsidiaire, débouter M. [S] de ses demandes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 300,00 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 530,00 euros,
- indemnité de licenciement : 549,88 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 5 300,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire : débouter M. [S] de ses demandes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 5 300,00 euros,
-indemnité de congés payés sur préavis : 530,00 euros,
-indemnité de licenciement : 549,88 euros,
-dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 650,00 euros,
En tout état de cause,
- de condamner M. [S] à payer à la société Crefops la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [S] aux éventuels et entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Par ailleurs, l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant à du temps de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale du travail.
Sauf assimilation expresse à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, seul le temps de travail effectif est générateur d'heures supplémentaires et des contreparties qui y sont attachées, les congés payés ne constituant pas du temps de travail effectif au regard du décompte de la durée du travail.
A l'appui de sa demande, M. [S] rappelle qu'il a effectué des heures supplémentaires dans le cadre de formations 'MAC CQP' assurées de 8h30 à 17h30 avec une heure de pause méridienne en 2018 et janvier 2019 qui n'ont pas été récupérées ni indemnisées dans le cadre du solde de tout comptes.
Il verse aux débats ses plannings pour 2018 et ses déclarations d'heures pour 2019 et détaille par mois le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectué, soulignant qu'au regard de la récupération de 7 heures qui lui a été consentie en octobre 2018, l'employeur lui reste redevable de 20,5 heures ni récupérées ni majorées.
Les éléments ainsi versés sont suffisamment précis pour mettre l'employeur de produire ses propres éléments pour y répondre.
La société CREFOPS critique les pièces versées en soulignant qu'elles ne démontrent en rien l'exécution d'heures supplémentaires dès lors que le décompte effectué par le salarié intègre des semaines pendant lesquelles il était en congés payés.
Mais, hors de ces critiques, l'employeur n'apporte pour sa part aucun élément.
Il y a donc lieu de constater l'existence d'heures supplémentaires, et, retirant du décompte présenté par le salarié les heures supplémentaires retenues alors qu'il avait bénéficié pendant la semaine concernée d'un jour de congés (2018, semaine 15 ) ou d'un jour férié ( 2018, semaine 19), lesquels ne peuvent être assimilées à du travail effectif, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 316,68 euros et 31,66 euros au titre des congés payés afférents.
II- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En vertu de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Il est admis que des faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en considération si le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Par ailleurs, l'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi N° 2008 -496 du 27 mai 2008, parmi lesquels figure l'état de santé.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M [S] d'avoir violé les dispositions de l'article 6 de son contrat de travail lui interdisant d'exercer d'autres activités professionnelles au sein d'une société concurrente sans accord préalable de son employeur et plus largement d'avoir enfreint son obligation de loyauté.
La société CREFOPS rappelle ainsi que M. [S] a entretenu 'des liens privilégiés', voire effectué des vacations, au sein d'une entreprise directement concurrente, l'IFCV, sans l'avoir informée préalablement de cette situation.
L'employeur souligne également qu'il a été maintenu dans l'ignorance des liens du salarié avec la société IFCV de sorte que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la préservation de la santé de ses salariés, il a été dans l'impossibilité de vérifier s'il y avait lieu, la compatibilité de ses deux emplois notamment en matière de durée maximale de travail et de repos hebdomadaire et quotidien.
M. [S] soutient que le motif retenu à l'appui de la décision de le licencier n'est pas réel, son licenciement devant être déclaré nul dès lors qu'il repose en réalité sur un motif discriminatoire illicite tenant à son état de santé.
A l'appui de sa demande il présente les éléments suivants :
- la lettre de licenciement mentionne le réel motif de la rupture du contrat de travail puisqu'elle comporte la mention suivante: 'le 21 janvier 2019, vous avez été examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de reprise d'activité.
A l'issue de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'éviter le travail accroupi. A revoir dans deux mois'.
- c'est cette aptitude avec restriction qui a conduit au licenciement car il est extrêmement difficile voire impossible pour un formateur dispensant des formations liées à la sécurité et aux premiers secours de ne pas utiliser la position accroupie pour faire des démonstrations aux participants,
- la proximité entre la fin de l' arrêt de travail (le 15 janvier 2019) et la convocation à l'entretien préalable (22 janvier 2019), laquelle est intervenue dès le lendemain de la visite médicale ayant conduit à l'avis d'aptitude avec restriction, confirme que la vraie raison du licenciement est l'état de santé,
- l'employeur avait connaissance des faits reprochés depuis le 11 janvier 2018, et ne l'a convoqué qu'après sa reprise le 21 janvier 2019,
- la chronologie des événements établit la discrimination.
Pris dans leur ensemble ces éléments circonstanciés laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Cependant, il doit être considéré que l'employeur justifie que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, celui-ci démontre que l'IFCV a une activité concurrente de la sienne dès lors que sont proposées dans le programme des formations aux postes d'agent de sécurité, de surveillance, de protection physique des personnes, de sécurité dans l'événementiel ou encore d'agent sécurité incendie qui correspondent aux formations qu'il propose, ce que M. [S] ne remet d'ailleurs pas en cause.
De même ce dernier admet-il qu'il a eu des contacts avec un salarié de la société IFCV afin d'envisager avec lui une formation SST (sauveteur secouriste du travail), pour les 11 et 19 mars 2019, reconnaissant avoir mis en contact la société IFCV avec la société Geraud Formation avec laquelle la société CREFOPS entretenait des liens de partenariat.
Quelle que soit la qualification donnée à l' activité ainsi déployée par M. [S] avec la société IFCV, elle doit être considérée comme portant atteinte à l'interdiction que lui faisait expressément son contrat de travail dont l'article 6 stipule que 'pendant toute la durée du contrat l'intéressé s'interdit directement ou indirectement de quelque manière ou à quel titre que ce soit, de participer à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de la société'.
Les messages de type SMS échangés entre le 10 et le 5 janvier 2019 avec les représentants de la société Géraud formations et ceux de la société IFCV tels que produits en pièces N° 5 à 7, matérialisent la réalité des contacts entre M. [S] et la société IFCV et le rôle assumé par ce dernier qui s'est expressément proposé de co-animer la formation prévue le 11 mars 2019, le fait qu'il ait demandé pour cette même date un jour de récupération n'étant de plus pas contesté.
Les faits retenus ne peuvent être considérés comme ayant été connus de l'employeur depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement au prétexte que la lettre de licenciement renvoie à des faits du 11 janvier 2018 alors que l'ensemble des pièces et les propres contestations de M. [S] font référence à des faits survenus dans le courant du mois de décembre 2018 et portés à la connaissance de l'employeur par un mail du 11 janvier 2019 en provenance du responsable de la société GeraudiaFormation, la mention relative à la date du 11 janvier 2018 relevant en conséquence d'une erreur matérielle qui ne peut être créatrice de droits.
Si M. [S] justifie avoir par mail du 22 août 2018, adressé à son employeur une demande de formation prévue pour 12 apprentis le 3 septembre 2018, dont il avait eu connaissance de la part d'un salarié de la société IFCV, (pièce N° 11 du salarié), il n'en résulte pas que s'agissant du projet prévu pour les 11 et 19 mars 2019, il ait pareillement informé son employeur de l'organisation qu'il avait mise en place et dont les SMS précités démontrent qu'il s'était proposé d'y intervenir sans préalablement en aviser la société CREFOPS.
Le manquement du salarié à ses engagements contractuels et plus largement à l'obligation de loyauté inhérente à l'exécution de son contrat de travail est en conséquence établi.
Sa gravité l'est également dès lors que l'absence de toute information préalable de la société CREFOPS empêchait cette dernière d'effectuer les contrôles qui lui impartissaient au regard de l'obligation au repos qu'elle devait à son salarié et de remplir ses obligations au titre de l'obligation de sécurité à laquelle elle est, en sa qualité d'employeur, strictement tenue.
Par ailleurs, dès lors que la société CREFOPS a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans les onze jours de la date à laquelle elle a été en mesure de connaître l'ampleur et l'existence de la faute ainsi commise, il ne peut être considéré que n'est pas justifié le fait que la convocation à l'entretien préalable ne soit intervenue qu'au lendemain de la visite de reprise dont l'issue n'était pas une inaptitude, mais un avis d'aptitude avec restriction, qui plus est temporaire puisque le médecin du travail devait revoir le salarié deux mois plus tard.
L'impossibilité proclamée par M. [S], d'exercer la fonction de formateur avec cette restriction est contestée par l'employeur et se heurte à l'engagement qu'avait justement pris le salarié d'assurer une telle formation au service de la société IFCV.
La discrimination à raison de l'état de santé ne peut en conséquence être retenue d'autant que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'examen médical de reprise et de l'avis qui s'en est suivi s'analyse en un rappel de la situation de fait et non en un élément par lui même discriminatoire dès lors qu'il n'en résulte aucun lien entre ce rappel et le licenciement.
Le jugement ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé, la faute grave étant caractérisée.
Il doit être en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble des demandes afférentes au licenciement.
III- sur l'irrégularité de la procédure,
La lettre de convocation comporte l'adresse de l'Inspection du Travail mais indique de manière érronée qe la liste des personnes pouvant assister le salarié lors de l'entretien préalable se trouve à la préfecture.
M. [S] n'a donc pu être assisté, justifiant ainsi d'un préjudice dont l'indemnisation doit être fixée à 100 euros.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un solde de tout compte conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, la demande formée au titre de la remise d'une nouvelle attestation Pôle emploi étant rejetée au regard de la confirmation de la décision entreprise du chef du licenciement, de même que celle tenant au prononcé d'une astreinte que rien ne vient justifier à ce stade.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit que le licenciement reposait de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- condamné la société Crefops à payer à M. [S] les sommes suivantes:
- 43,68 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
- 4,36 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M.[S] fondé sur une faute grave,
CONDAMNE la société CREFOPS à lui verser:
- 316,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 31,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application l'article 1343-2 nouveau du code civil,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un solde de tout compte conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société CREFOPS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE