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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00825

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1580/24 N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U63A CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 13 Juin 2023 (RG F21/00210 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.R.L. LES 116 MARCHES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE [T] [M] a été embauché le 11 novembre 2011 par la société Les 116 marches, qui exploite un restaurant à [Localité 4], en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2019, [T] [M] a démissionné. Le 1er juin 2020, il a ensuite été réembauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de cuisinier. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable. Le 20 mai 2021, [T] [M] a été placé en arrêt de travail. [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par courrier recommandé du 10 mai 2022, [T] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.   Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a : - dit que la prise d'acte du 10 mai 2022 de [T] [M] produit les effets d'une démission, - condamné la société Les 116 marches à verser à [T] [M] la somme de 500,13 euros au titre du remboursement du prélèvement effectué sur la fiche de paie du mois de juin 2021, - débouté [T] [M] du surplus de ses demandes, - déboute la société Les 116 marches de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Les 116 marches à verser à [T] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Les 116 marches aux entiers dépens.   Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, [T] [M] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il a dit que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.   Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, [T] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, - dire qu'il est fondé à se prévaloir du bénéfice de l'ancienneté acquise entre le 11 novembre 2011 et le 28 août 2019, - dire que la prise d'acte du 10 mai 2022 produira les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, - condamner la société Les 116 marches à lui verser les sommes suivantes : *529,20 euros au titre du rappel de salaire pour les prélèvements indus de mutuelle, *64,07 euros au titre des frais médicaux, *1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture de santé, *5 042,40 euros à titre de rappel de salaire durant l'arrêt maladie, outre les congés payés, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, *592,08 euros au titre du rappel de salaire sur les jours fériés impayés, outre les congés payés afférents, *15 568,96 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *11 676,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, *4 257,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3 892,24 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 389,22 euros au titre des congés payés y afférents, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir la remise de bulletins de paie conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouter la société Les 116 marches de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.   Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, la société Les 116 marches demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que [T] [M] n'a pas été victime d'un quelconque harcèlement moral, - juger qu'elle n'a commis aucun des manquements reprochés par [T] [M], en conséquence, - juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail en l'absence de tout manquement grave de l'employeur, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes produit les effets d'une démission, et en conséquence condamner [T] [M] au paiement du préavis de démission d'un mois de salaire bruts soit la somme de 2 413,91 euros, - rejeter la demande consistant à ce que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande de condamnation à verser à [T] [M] les sommes suivantes : *529,20 euros au titre du rappel de salaire pour les prélèvements indus de mutuelle, * 64,07 euros au titre des frais médicaux, *1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture de santé, *5 042,40 euros à titre de rappel de salaire durant l'arrêt maladie, outre les congés payés, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, *500,13 euros en remboursement du prélèvement effectué sur les fiches de paie du mois de juin 2021, *592,08 euros au titre du rappel de salaire sur les jours fériés impayés, *15 568,96 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *11 676,72 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, *4 257,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3 892,24 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 389,22 euros au titre des congés payés y afférents, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, -condamner [T] [M] à lui reverser la somme de 2 859,13 euros à titre de trop perçu de rappel de salaire, - acter du paiement par elle du salaire majoré pour travail les 14 juillet et 15 août 2020 et de la remise du bulletin de salaire correspondant de février 2022, - dans tous les cas, condamner [T] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - frais et dépens comme de droit.   En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024. MOTIVATION : Il convient à titre liminaire de préciser que l'appel de [T] [M] ne portait pas sur le chef du jugement par lequel la société Les 116 marches a été condamnée à lui payer la somme de 500,13 euros au titre du prélèvement effectué sur la fiche de paie du mois de juin 2021. La société Les 116 marches, qui n'a pas formé d'appel incident et sollicite la confirmation du jugement, ne peut donc solliciter le débouté de cette demande de [T] [M], ce chef du jugement n'étant pas dévolu à la cour et ayant dès lors été définitivement tranché. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur les demandes en lien avec la mutuelle [T] [M] soutient que bien que son employeur prélevait mensuellement sur son salaire la somme de 19,60 euros destinée au paiement de la cotisation pour la mutuelle, il n'y était pour autant pas affilié, son employeur n'ayant pas fait le nécessaire. Il précise que pour savoir qu'il devait retourner un bulletin individuel d'affiliation, il aurait fallu que son employeur le lui ait remis, ce qui constitue son obligation essentielle et fondamentale en matière de couverture santé. Il précise avoir signé de suite les bulletins d'affiliation remplis par l'employeur en octobre 2021 mais ne pourra obtenir le remboursement des frais antérieurs à cette date. Il sollicite en conséquence la somme de 529,90 euros correspondant aux sommes indûment prélevées sur son salaire à ce titre, la somme de 64,07 euros correspondant aux frais médicaux restés à sa charge et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture santé. La société Les 116 marches soutient que l'absence de couverture médicale est imputable à [T] [M], qui devait retourner à l'organisme de mutuelle son bulletin individuel et personnel d'affiliation puisque la finalisation de l'affiliation se passe entre l'organisme et le salarié, ce qu'il n'a pas fait. Elle précise que néanmoins, dès l'audience devant le bureau de conciliation, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, assisté le salarié en vue de régler cette situation, ce qui a permis à [T] [M] de pouvoir solliciter le remboursement des frais médicaux dans la limite de deux années en arrière, dans la mesure où elle avait pour sa part versé régulièrement les cotisations. Elle estime donc que les demandes de [T] [M] sont infondées. L'employeur est tenu d'informer le salarié lors de son embauche sur les régimes de protection sociale complémentaire et de lui remettre une notice individuelle d'information établie par l'organisme assureur. En l'espèce, il n'est pas démontré que la société Les 116 marches ait remis à [T] [M] lors de son embauche les documents relatifs à l'adhésion à la protection sociale complémentaire et que son absence d'affiliation résulte uniquement du fait que celui-ci n'a pas complété le formulaire qui lui a été adressé. Néanmoins, la société Les 116 marches justifie de ce qu'en début de procédure, par l'intermédiaire de son avocat, elle a contacté Malakoff Humanis, ce qui a amené à la régularisation de la situation de [T] [M], qui s'est vu attribuer une carte de mutuelle à compter du 1er juin 2021. Si effectivement, la date d'affiliation est le 1er juin 2021, il résulte du courriel entre le conseil de la société Les 116 marches et la société Malakoff Humanis que l'organisme avait précisé «il pourra être remboursé de ses frais médicaux jusque deux ans en arrière». La cour constate, face à cette information, que [T] [M], qui sollicite le remboursement de frais de santé, d'une part ne justifie pas de ce qu'il aurait essuyé un refus de l'organisme de mutuelle pour le remboursement de ces frais contrairement à l'engagement pris d'un remboursement des frais antérieurs dans la limite de deux ans, et d'autre part que la plupart des frais dont le salarié demande le remboursement concernent une période postérieure au 1er juin 2021, date à laquelle sa carte de mutuelle atteste de son affiliation. En outre, dans la mesure où il n'est pas démontré que la rétroactivité assurée à l'employeur par l'organisme intervenant pour la mutuelle n'a pas été effective, [T] [M] est mal fondé à se prévaloir du remboursement des cotisations prélevées sur son salaire depuis le 1er juin 2020, le fait que l'employeur ait versé ces cotisations malgré le défaut de régularisation de l'affiliation du salarié constituant nécessairement l'élément ayant permis cette rétroactivité. Enfin, si la société Les 116 marches a commis une faute en ne transmettant pas à [T] [M] lors de son embauche toutes les informations en vue de son affiliation à la mutuelle, ce qui a généré une période au cours de laquelle il n'était pas affilié, la régularisation a posteriori par l'employeur de cette situation a entraîné l'absence de tout préjudice pour le salarié. En conséquence, le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par [T] [M] s'impose. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [T] [M] de ses trois demandes Sur la demande de rappels de salaires et congés payés y afférents relatifs à la période d'arrêt maladie [T] [M] soutient que son arrêt maladie a débuté le 20 mai 2021 et qu'il n'a perçu aucun complément de salaire de son employeur alors qu'il a plus de huit ans d'ancienneté et devait bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective soit à hauteur de 90 % jusqu'au 30 juin puis des 2/3 jusqu'au 10 août. Il précise que la reprise d'ancienneté de son précédent contrat lui a été octroyée lors de son embauche, comme en attestent ses fiches de paie, étant précisé que la date d'ancienneté y figurant vaut présomption de reprise d'ancienneté, que l'employeur échoue à renverser. Il précise qu'aucune prime d'ancienneté n'est prévue par la convention collective. La société Les 116 marches fait valoir que si la convention collective prévoit un complément de rémunération versé par l'employeur en cas d'arrêt maladie, cela concerne les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas de [T] [M]. Elle précise qu'il n'y a pas eu de reprise d'ancienneté lors de sa nouvelle embauche et que l'indication erronée qui figure sur son bulletin de paie correspond à une anomalie du logiciel du prestataire de paie qui reprend automatiquement en cas de réembauche d'un salarié la date de première embauche, sans que cela ne signifie que l'employeur a expressément voulu reprendre cette ancienneté et a donné son accord sur ce point. Elle souligne que ce fait est attesté par l'absence de toute prime d'ancienneté sur les bulletins de salaire de [T] [M]. Elle estime donc rapporter les éléments de preuve permettant de renverser la présomption de reprise d'ancienneté. Aux termes de l'article 29 de la convention collective, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément de rémunération est garanti au salarié à compter du 11ème jour d'absence. Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent 2/3 de cette rémunération. Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux ne puisse dépasser 90 jours. Les parties peuvent convenir d'une reprise d'ancienneté à compter d'une date antérieure à l'embauche. Le plus souvent, cette reprise d'ancienneté prend la forme d'une clause insérée dans le contrat de travail. Quand la reprise d'ancienneté n'a pas été contractualisée par les parties, elle peut cependant résulter de mentions figurant dans les bulletins de paie puisque la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, les bulletins de paie de [T] [M] à compter de sa réembauche mentionnent une ancienneté tenant compte de la durée de son précédent contrat de travail au sein de la société Les 116 marches. Ces mentions font donc présumer une reprise d'ancienneté du salarié suite à la conclusion du contrat du 1er juin 2020. Il appartient en conséquence à la société Les 116 marches de renverser cette présomption. La société Les 116 marches invoque une fonctionnalité défaillante du logiciel et elle produit un courrier adressé par son expert-comptable à une société gérant le logiciel, signalant une anomalie «lorsqu'il est établi un solde de tout compte (fin de contrat) pour un salarié et que celui-ci réintègre l'entreprise ultérieurement, le logiciel reprend d'office la date d'ancienneté du contrat initial sans proposer une modification de cette date. Nous vous saurions gré de corriger cette anomalie par la mise en place d'une alerte». Cette seule invocation d'une anomalie informatique n'apparaît pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté dans la mesure où sa réalité n'est pas démontrée, la société Les 116 marches ne produisant aucun autre élément que ce seul courriel, et où la mention erronée sur les fiches de paie a duré de nombreux mois sans que l'employeur ne s'en émeuve et ne mentionne toute difficulté antérieurement au litige. En outre, si la société Les 116 marches soutient que [T] [M] ne percevait pas de prime d'ancienneté, ce qui aurait pu s'avérer pertinent pour renverser la présomption, le salarié répond très justement sur ce point qu'aucune prime d'ancienneté n'est prévue par la convention collective applicable en l'espèce. [T] [M] est en conséquence bien fondé à se prévaloir d'une reprise d'ancienneté de 7 ans et 9 mois, et de ce fait du versement par l'employeur du complément de salaire tel que prévu par la convention collective pendant son arrêt maladie. Compte tenu du salaire brut de [T] [M] de 2 179,50 euros, il devait percevoir sur cette période un salaire de 4 552,73 euros. Il omet cependant dans son calcul de déduire le montant des indemnités journalières qu'il a perçues au cours de la période, l'employeur n'étant tenu de verser que le complément de salaire en l'absence de subrogation. Son attestation de paiement des indemnités journalières permet de retenir des indemnités journalières de 32,36 euros, soit pour 80 jours la somme de 2 588,80 euros. La société Les 116 marches sera en conséquence condamnée à payer à [T] [M] un rappel de salaire de 1 963,93 euros, outre la somme de 196,39 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté [T] [M] de sa demande de ce chef. Sur la demande de rappels de salaires, et congés payés y afférents, relatifs les jours fériés [T] [M] soutient que la convention collective prévoit que les salariés ayant un an d'ancienneté bénéficient de huit jours fériés garantis par an outre le 1er mai, qui peuvent être chômés et payés, compensé en temps ou indemnités, même si le salarié est en repos, les autres jours fériés étant soit chômés et payés, soit travaillés et ouvrent droit à un jour de compensation. Il précise qu'il était amené à travailler les jours fériés mais que ceux-ci ne donnaient pas lieu à un jour de compensation ni à indemnisation. Il souligne que si le 14 juillet et le 15 août 2020 lui ont finalement été payés le 8 février 2023, les neuf jours fériés garantis par la convention collective ne lui ont pas été payés pour la période du 1er juin 2020 au 20 mai 2021, justifiant une indemnisation à hauteur de 592,08 euros, outre les payés y afférents. La société Les 116 marches fait valoir que [T] [M] n'indique pas les jours fériés au cours desquels il prétend avoir travaillé et qu'il n'en justifie aucunement. Elle ajoute que du fait des fermeture Covid, [T] [M] a travaillé du 1er juin au 31 août 2020, du 3 au 4 septembre 2020, du 26 au 29 septembre 2020 et le 19 mai 2021. Elle précise qu'il est néanmoins exact que [T] [M] n'a pas été en mesure de bénéficier de compensation pour les 14 juillet et 15 août 2020, en raison des fermetures liées à la Covid 19, des congés et de l'arrêt maladie de l'intéressé, raison pour laquelle elle a procédé au paiement des sommes dues pour ces deux jours. Il ressort de l'article 26 de la convention collective et de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail que le 1er mai travaillé ouvre droit à une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée pour les salariés payés au fixe. Pour les autres jours fériés, il est prévu que les salariés comptant un an d'ancienneté bénéficient, en plus du 1er mai, de 8 jours fériés par an. [T] [M] ne détaille en l'espèce aucunement les jours fériés qu'il estime non payés ou non compensés, ne permettant pas à la cour de vérifier si ces jours correspondaient ou non à un jour de repos du salarié et s'il a effectivement travaillé à cette date, justifiant alors qu'il bénéficie d'un jour de compensation, étant précisé que la société Les 116 marches soutient à raison que le restaurant a été à plusieurs reprises fermé au cours du contrat de travail de [T] [M] en raison de la crise sanitaire et que la cour constate que la société Les 116 marches a procédé au paiement des sommes dues pour les 14 juillet 15 août 2020. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [T] [M] de sa demande de ce chef. Sur la demande relative au travail dissimulé [T] [M] soutient que son employeur l'a fait travailler le 30 avril 2021 alors qu'il était officiellement placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire et l'a payé, de la main à la main, par un chèque de 250 euros pour un travail dissimulé. Il ajoute que le fait que son employeur reconnaisse avoir repris ses activités le 1er mai confirme ses dires puisque le travail de mise en place pour un restaurant doit être effectué en amont. La société Les 116 marches conteste tout travail dissimulé de [T] [M] le 30 avril 2021 et souligne que si travail dissimulé il y avait eu, le paiement par chèque apparaît totalement inapproprié. Elle ajoute qu'elle a repris la vente à emporter le 1er mai 2021, comme elle y était autorisée. Elle précise que le chèque de 250 euros correspond à un complément qu'elle a versé à ses salariés en septembre 2020 en s'apercevant qu'ils allaient perdre du salaire en chômage partiel et qu'elle n'a porté à la connaissance de son expert-comptable qu'en juin 2021, mois de la réouverture pour qu'il la porte sur le bulletin de salaire. Il précise que ce retard s'explique par le contexte de la fermeture des restaurants entre octobre 2020 et le 19 mai 2021, qui entraînait pour lui de nombreux soucis. Les quatre petites photographies que produit [T] [M] ne permettent aucunement de démontrer qu'il aurait travaillé le 30 avril 2021 tout en étant déclaré en activité partielle. La cour ne peut aucunement déduire de ce document que c'est bien le 30 avril 2021 qu'ont été prises ces photos et leur contenu montrant des mains manipulant un objet non identifiable sur lequel il est fait un gros plan pour deux d'entre elles et pour les deux autres un planning de vente à emporter pour la semaine ne comportant aucune date, sont insuffisantes pour démontrer qu'il a travaillé ce jour-là. Par ailleurs, s'agissant du chèque de 250 euros dont se prévaut [T] [M] pour un paiement de la main à la main du travail dissimulé, la cour constate que ce chèque a été payé en octobre 2020 alors que le travail dissimulé dont se prévaut le salarié correspond à la journée du 30 avril 2021, soit bien postérieurement. Ce chèque n'est en conséquence aucunement de nature à étayer les affirmations de [T] [M] sur l'existence d'un travail dissimulé le 30 avril 2021 et [T] [M] n'invoque aucune autre date à laquelle il aurait travaillé tout en étant déclaré en activité partielle. Enfin, la société Les 116 marches produit deux attestations de salariés, MM. [X] et [J], faisant état de la reprise de la vente à emporter le 1er mai 2021 et certifiant tous deux l'absence de travail le 30 avril 2021. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [T] [M] de sa demande fondée sur le travail dissimulé. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur de remboursement d'un trop perçu La société Les 116 marches soutient que son cabinet comptable s'est rendu compte, en établissant le courrier explicatif des différentes rectifications des bulletins de paie, d'un trop-perçu de 2 859,13 euros dont elle demande remboursement. [T] [M] pour sa part, soutient que cette demande n'a aucune justification, aucun calcul permettant de l'expliquer. Si la société Les 116 marches produit une attestation de son expert-comptable expliquant les différentes rectifications intervenues sur les fiches de paie de mai et juin 2021, en raison du fait que n'ayant pas connaissance de la prolongation de l'arrêt maladie de [T] [M], il avait dans un premier temps était indemnisé comme étant en activité partielle pour la période du 25 au 31 mai, ce qui a justifié une rectification par la suite et généré un trop perçu répercuté sur le mois suivant, la cour constate que ce courrier ne fait pas état d'un trop perçu de 2 859,13 euros, cette somme n'étant aucunement évoquée, pas plus que l'existence d'un trop perçu qui n'aurait pas été répercuté sur les mois suivants. La cour n'est en conséquence pas en mesure de déterminer à quoi correspond le trop perçu invoqué par la société Les 116 marches ni d'en vérifier le bien-fondé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Les 116 marches de sa demande de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail [T] [M] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a ensuite pris acte de la rupture de son contrat le 10 mai 2022, en cours de procédure. En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié au cours de l'instance en résiliation judiciaire, seule la prise d'acte doit être examinée, la demande de résiliation judiciaire devenant sans objet, mais les griefs spécifiquement avancés par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation doivent être pris en compte pour apprécier les manquements de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, dans le cadre de la prise d'acte du 10 mai 2020 et de ses conclusions, [T] [M] reproche à la société Les 116 marches les faits suivants : le non-respect de son ancienneté réelle et le fait de ne pas avoir maintenu son salaire pendant son arrêt maladie, le fait de l'avoir privé des garanties liées au régime de santé et de prévoyance, [T] [M] ayant payé une mutuelle depuis son embauche en juin 2020 sans pour autant être affilié, son employeur n'ayant pas fait le nécessaire, le fait de ne pas avoir respecté les dispositions applicables s'agissant des jours fériés, le retrait injustifié de la somme de 500,13 euros de son salaire, l'humiliation à laquelle il a dû faire face le 20 mai 2021 en présence de ses collègues lorsque son employeur lui a dit qu'il ne savait pas gérer et a précisé «si tu n'es pas content, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi on n'a pas besoin de toi», la violence de l'échange conduisant son médecin à le placer en arrêt de travail, souffrant depuis d'un état dépressif. La société Les 116 marches conteste les manquements qui lui sont reprochés et à tout le moins tout manquement d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail. Compte-tenu des développements qui précèdent, concernant la privation des garanties liées au régime de santé et de prévoyance, la cour rappelle que la société Les 116 marches a régularisé la situation du salarié et qu'il n'a été démontré par celui-ci l'existence d'aucun préjudice. En conséquence, le manquement de l'employeur n'apparaît aucunement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant précisé que [T] [M] ne justifie aucunement avoir interrogé son employeur sur l'absence d'affiliation à l'organisme de mutuelle pendant toute la période antérieure à son arrêt maladie alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas détenteur d'une carte de mutuelle lui permettant de faire valoir ses droits auprès des organismes de santé. Il n'est pas établi que l'employeur n'a pas respecté les dispositions applicables s'agissant des jours fériés, en dehors de deux jours, pour lesquels il a finalement procédé à une régularisation. Ce manquement, qui là encore n'a fait l'objet d'aucune demande de la part du salarié avant l'engagement de la procédure judiciaire, ne saurait être considéré comme d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail. La société Les 116 marches a été condamnée en première instance, sans former appel à l'encontre de cette condamnation, à payer à [T] [M] la somme de 500,13 euros indûment prélevée sur son salaire de juin 2021. La lecture de l'attestation de l'expert-comptable, qui a établi trois versions de la fiche de paie de juin 2021 démontre que celui-ci a manifestement à cette période multiplié les confusions, qui ont généré des rattrapages sur les bulletins de paie suivants et qu'il s'agissait d'ailleurs sur le bulletin de paie de juin 2021 de rattraper des erreurs sur le bulletin de mai 2021, en raison notamment de l'absence d'information sur la prolongation de l'arrêt maladie de [T] [M]. En conséquence, cette erreur n'est pas seulement imputable à la société Les 116 marches mais également à son expert-comptable, étant rappelé la période complexe dans laquelle cette erreur est intervenue, notamment pour les restaurants qui subissaient de nombreuses périodes de fermeture. Aucune malveillance de l'employeur à l'égard de son salarié n'est établie, contrairement à ce qu'affirme ce dernier et il s'agit d'une erreur comptable ne constituant pas un manquement de l'employeur à ses obligations. Il est établi que la société Les 116 marches n'a pas respecté l'ancienneté de son salarié, ce qui a eu une incidence sur son indemnisation pendant son arrêt maladie, ne percevant pas le complément de salaire en plus de ses indemnités journalières. Il s'agit en conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations. Néanmoins, ces manquements, qui ont effectivement des conséquences sur la situation financière du salarié, n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, dans la mesure où ses conséquences n'existaient que pendant la période d'arrêt maladie et que [T] [M] percevait néanmoins des indemnités journalières. Enfin, si [T] [M] se prévaut d'une humiliation subie de la part du gérant du restaurant le 20 mai 2021 ayant entraîné son arrêt maladie et un état dépressif, la cour constate que les pièces produites ne permettent pas de retenir un manquement de l'employeur à ses obligations, mais font état d'un échange entre les deux protagonistes et d'un désaccord entre eux, peu important qu'il s'agisse d'un désaccord sur le travail de [T] [M] ou sur le refus de l'employeur de faire droit à la demande de rupture conventionnelle présentée par le salarié à la même période, ayant amené l'employeur à dire au salarié qu'il pouvait rentrer chez lui s'il n'était pas content. Si ces propos sont excessifs et inadaptés, ils sont intervenus dans le contexte d'une altercation entre les deux protagonistes, et n'apparaissent pas avoir été de nature insultants ou irrespectueux à l'égard du salarié et susceptibles de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations. Compte tenu de ces éléments, en l'absence de toute démonstration par [T] [M] de l'existence de manquements de la société Les 116 marches suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de [T] [M] produisait les effets d'une démission et en ce qu'il l'a débouté des demandes indemnitaires qu'il formulait liées à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de rectification des documents de fin de contrat. Sur la demande de l'employeur au titre du préavis de démission Le salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai de préavis, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi ou lorsque l'employeur l'en dispense. A défaut, il est tenu de régler à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis. Le salarié en arrêt maladie au jour de la démission n'a cependant pas de préavis à exécuter. Dès lors, compte tenu du fait que [T] [M] était en arrêt maladie à compter du 20 mai 2021, prolongé ensuite, il n'était pas tenu d'effectuer de préavis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Les 116 marches de sa demande de ce chef. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Les 116 marches, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à [T] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. La société Les 116 marches sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que le chef du jugement par lequel la société Les 116 marches a été condamnée à payer à [T] [M] la somme de 500,13 euros ne lui a pas été dévolu ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [T] [M] de sa demande de rappel des compléments de salaires pendant son arrêt maladie ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, Condamne la société Les 116 marches à payer à [T] [M] la somme de 1 963,93 euros correspondant au rappel de salaire pour les compléments de salaires liés à sa période d'arrêt maladie, outre 196,39 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la société Les 116 marches aux dépens d'appel ; Condamne la société Les 116 marches à payer à [T] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ; Déboute la société Les 116 marches de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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