Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-18.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.722
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., exploitant un commerce de déménagement, demeurant ... à Courseulles-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Georges B..., demeurant ... (7e),
2°/ M. Maurice de Y... Brissac, demeurant ... (7e),
3°/ M. Erich Z..., demeurant précédemment ... (16e), et actuellement ... (17e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de MM. B... et de Cosse Brissac, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... était locataire d'un vaste appartement à usage professionnel, appartenant par indivisis à MM. B... et de Cossé Brissac (les consorts A... de Grandmaison) ; que le locataire ayant cessé le paiement des loyers, une ordonnance de référé, du 9 septembre 1988, a ordonné son expulsion ; qu'en exécution de cette décision, le mobilier de M. Z... a été déménagé, en présence d'un huissier de justice, par l'entreprise de M.
X...
, qui s'en était chargée à la demande des consorts A... de Grandmaison ; que ces derniers ont réglé le prix de cette prestation ; que M. X... a entreposé les meubles dans ses locaux ; que, le 10 mars 1981, M. Z... a tiré trois lettres de change à l'ordre de M. X..., pour règlement des frais de gardiennage ; que ces effets n'ayant pas été payés, M. X..., par lettres recommandées avec avis de réception, du 23 février 1982, a vainement invité M. Z..., ainsi que les consorts A... de Grandmaison, à lui régler sa créance ; que, sur sa requête, une ordonnance rendue le 5 mai 1983 par le juge du tribunal d'instance, a prescrit, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1983, la vente des objets mobiliers ; que, cette vente ayant eu lieu, M. X..., après en avoir encaissé le produit, a assigné les consorts A... de Grandmaison en paiement du reliquat de la créance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988) l'a débouté de sa réclamation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la personne qui organise le
transport des meubles et l'entrepôt dans un garde-meuble est la seule à avoir contracté avec celui-ci ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si M. X... savait que le déménagement faisait suite à une décision d'expulsion et avait, par ailleurs, tenté de recouvrer sa créance auprès du propriétaire des meubles, ces circonstances étaient sans effet sur la dette contractée envers M. X... par les donneurs d'ordre ; que décidant le contraire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; et alors, enfin, que l'usage de la profession, d'après lequel le paiement des frais de garde se fait par semestre et d'avance pour les mises en garde-meuble consécutives à une expulsion, présente pour l'entreprise un caractère purement facultatif ; qu'en estimant que la méconnaissance de cet usage constituait de la part de M. X... une négligence, en relation avec le non-paiement de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que si les consorts A... de Grandmaison avaient eu recours à M. X... pour assurer l'évacuation de leur appartement, il n'était par pour autant établi qu'ils aient confié au déménageur la garde du mobilier de M. Z... ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ces trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas la prétention fondée par les consorts A... de Grandmaison sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! REJETTE la prétention fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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