Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[8] C/ Monsieur [K] [C]
23/01565 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIH
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [F]
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[K] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre déposée au greffe le 9 mai 2023, monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[5] ([6]) Rhône-Alpes le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 087 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 (2 937 euros) outre les majorations de retard afférentes (150 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l’[8] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant de 3 087 euros, de condamner monsieur [K] [C] au paiement de cette somme, ainsi que des frais de signification et des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent.
Pour s’opposer au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription des cotisations litigieuses, l’[8] fait valoir que les mises en demeure du 27 mai 2019 (s’agissant des cotisations du 3ème 4ème trimestre 2018 et 1er et 2ème trimestre 2019) et du 13 février 2020 (s’agissant des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2019) ont bien été envoyées au cotisant dans le délai triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations recouvrées ne sont pas prescrites.
Concernant le montant des cotisations recouvrées, l’[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [K] [C] au titre des années 2017 à 2019 et rappelle qu’il revient au cotisant, opposant à la contrainte, de démontrer le caractère infondé de la créance qui lui est réclamée par l’organisme.
Monsieur [K] [C], comparant en personne lors de l’audience du 3 février 2025, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’[8] à son encontre.
Au soutien de sa demande, il invoque la prescription des cotisations réclamées d’une part et conteste leur montant d’autre part, sans davantage d’explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant (…) »
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Suite à la crise sanitaire de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, a prévu que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [3], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 indique que : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ».
Cette dernière disposition vise les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale dans leurs relations avec tous les cotisants de manière indifférenciée, qu’ils soient employeurs ou travailleurs indépendants n’ayant pas cette qualité.
Sur la prescription des cotisations :
Concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018 ainsi que du 1er et 2ème trimestre 2019, l’[8] a adressé au cotisant une mise en demeure le 28 mai 2019, réceptionnée le 1er juin 2019.
Le délai triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précité n’était donc pas écoulé et les cotisations n’étaient donc pas prescrites.
Concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2019, l’[8] a adressé au cotisant une mise en demeure le 14 février 2020, réceptionnée le 19 février 2020.
A nouveau, le délai triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précité n’était donc pas écoulé et les cotisations n’étaient donc pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 28 mai 2019
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 28 mai 2019 réceptionnée par le cotisant le 1er juin 2019 et visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2018 ainsi que du 1er et 2ème trimestre 2019, l’[7] disposait d’un délai de trois ans pour lui signifier une contrainte, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, soit jusqu’au 1er juillet 2022.
Néanmoins, en application des dispositions précitées prises dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte que l’[8] pouvait donc faire signifier à monsieur [K] [C] une contrainte jusqu’au 2 octobre 2022.
Les dispositions issues de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ne sont pas applicables en l’espèce, l’acte de recouvrement litigieux devant être émis au-delà de la période comprise entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Il en résulte qu’au jour de la signification de la contrainte litigieuse, soit le 3 mai 2023, l’action en recouvrement de l’[8] était prescrite concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestre 2019.
La demande de l’[7] est donc irrecevable concernant les cotisations dues au titre de ces quatre périodes, qui seront donc déduites de la contrainte litigieuse.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 14 février 2020
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 13 février 2020 réceptionnée par le cotisant le 19 février 2020 et visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2019, l’[7] disposait d’un délai de trois ans pour lui signifier une contrainte, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, soit jusqu’au 19 mars 2023.
Néanmoins, en application des dispositions précitées prises dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte que l’[8] pouvait donc faire signifier à monsieur [K] [C] une contrainte jusqu’au 8 juillet 2023
Il en résulte qu’au jour de la signification de la contrainte litigieuse, soit le 3 mai 2023, l’action en recouvrement de l’[8] n’était pas prescrite concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2019.
La demande de l’[7] est donc recevable concernant les cotisations dues au titre de ces deux périodes.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
2.1. Sur le montant des cotisations recouvrées
En 2019, l’[8] indique que les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus en 2017, puis ajustées sur le revenu déclaré en 2018 (3 543 euros et 0 euro de charges sociales) et s’élèvent ainsi à 1 770 euros.
Ce montant a été réparti selon les échéances de paiement suivantes :
1er trimestre 2019 : 415 euros ;2ème trimestre 2019 : 415 euros ;3ème trimestre 2019 : 410 euros ;4ème trimestre 2019 : 530 euros.
Par conséquent, monsieur [K] [C] reste redevable de 940 euros de cotisations sociales pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2019.
2.2. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2019 étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 48 euros.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [K] [C] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’[8] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l’[8] le 26 avril 2023 et signifiée à monsieur [K] [C] le 3 mai 2023 pour un montant actualisé de 988 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2019 (940 euros) outre les majorations de retard afférentes (48 euros).
Monsieur [K] [C] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [C] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de l’[8] concernant les cotisations et contributions sociales recouvrées pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestre 2019 ;
VALIDE la contrainte émise par l’[8] le 26 avril 2023 et signifiée à monsieur [K] [C] le 3 mai 2023 pour un montant total actualisé de 988 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2019 (940 euros) outre les majorations de retard afférentes (48 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [C] à payer à l’[8] la somme de 988 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [K] [C] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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