Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.685
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Dravegny (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Lucienne A..., veuve X..., demeurant à Marson (Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 10 avril 1991), que Mme X..., propriétaire de parcelles de terre louées à M. Z..., a fait délivrer à celui-ci un congé pour le 20 décembre 1984 aux fins de reprise par Mme Y..., fille de la bailleresse ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire d'une reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris sans pouvoir se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et en étant, au contraire, tenu de participer sur les lieux aux travaux d'une façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, toutes conditions dont il lui faut justifier qu'il y satisfait ; qu'il doit, de plus, justifier qu'il répond, aussi, aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont déduit d'une attestation unique l'existence d'une participation de la bénéficiaire de la reprise à l'exploitation de la propriété familiale par son mari, ils n'ont, en revanche, caractérisé par aucune constatation concrète et précise que l'intéressée aurait alors effectivement pris part aux travaux de culture au sens de l'article L. 411-59 précité, comme elle allait avoir à le faire pour des terres objet de la reprise, se contentant, afin d'écarter comme "gratuite" la contestation élevée par le preneur sur ce point, lequel n'était donc pas constant", d'affirmer que cette contestation n'était pas, d'une façon générale, conforme à des "traditions du monde rural" dont ils n'ont pas constaté davantage que la bénéficiaire s'y fût, jusqu'alors, soumise ; qu'aucune preuve n'incombe en la matière au preneur ; que la circonstance que la dite bénéficiaire ait pris la "gérance" d'une société EARL récemment constituée apparait doublement inopérante, tant en raison de sa nature qui la rapproche d'une simple "direction générale" de l'exploitation à laquelle l'article L. 411-59 précité interdit au bénéficiaire de se limiter, qu'à raison de sa date, en réalité postérieure à celle où le congé devait prendre effet ; que,
de plus, une autorisation administrative émanant de la commission des structures agricoles n'est pas de nature à dispenser les juges du fond de vérifier par eux-mêmes si la bénéficiaire satisfait ou non aux conditions légales d'expérience ou de capacité professionnelle ; que, pour avoir néanmoins statué ainsi qu'elle l'a fait, en l'état de motifs pareillement contradictoires, généraux, abstraits et imprécis quant à l'exploitation personnelle du bien repris de la part de la bénéficiaire, motifs qui font apparaître, au contraire, la probabilité de la participation du gendre de la bailleresse à l'exploitation de terres ne pouvant pas, en réalité, être reprises à son profit du fait de cette qualité de gendre et qui, de plus, renversent la charge de la preuve au détriment du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... disposait de matériels suffisants, la cour d'appel, qui, sans se fonder sur la seule autorisation administrative, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis en retenant que la bénéficiaire de la reprise était, depuis 1961, co-exploitante avec son mari d'une exploitation familiale de soixante dix-huit hectares et participait personnellement à cette exploitation, a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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