Cour de cassation, 17 février 1993. 92-83.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.242
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui a déclaré Max X... coupable de non-représentation d'enfant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-3 et 509 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a statué ni sur la peine, ni sur les intérêts civils" ;
Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'il sont saisis de l'appel par le ministère public d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient de se prononcer sur celle-ci sans avoir égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur les appels de Max X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré le premier coupable de non-représentation d'enfant et ajourné le prononcé de la peine au 25 novembre 1991, la cour d'appel a donné acte au prévenu de son désistement et, statuant sur l'appel du ministère public, a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, ce qui laissait implicitement mais nécessairement au tribunal le soin de statuer sur la peine ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions sur l'action publique l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 mai 1992, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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