Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/00157
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, procès-verbal 659 dressé le 06 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 2] (Val de Marne) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure M. [K], propriétaire des lots n° 10 et 14, d'avoir à régler la somme de 845,65 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété.
Par acte extra-judiciaire du 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3.938,58 euros au titre des charges et appel de travaux impayés arrêtés au 17 mars 2022, des provisions sur charges du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et du fonds travaux au 4ème trimestre 2023 inclus.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le premier juge a :
condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 641,56 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 février 2022, correspondant à l'ensemble des provisions et cotisations du fonds de travaux dues au 17 février 2022, outre la somme de 379 euros au titre des frais de mise en demeure, relance, frais de constitution d'avocat et coût de la mise en demeure ;
condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires 26 Amédée Simon a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble du dispositif.
Par dernières conclusions remises le 23 juin 2023 et signifiées le 6 juillet 2023, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles ;
condamner M. [K] à lui payer les sommes de :
3.938,58 euros selon arrêté de compte du 17 mars 2022, provision charges 01/10/23-31/12/23 et fonds travaux Alur trim 4/2023 0014 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 17 février 2022 sur une somme de 845,65 euros et de l'acte introductif d'instance pour le surplus ;
dire que, si des délais étaient accordés, à défaut de respecter une échéance fixée par la décision à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;
y ajoutant,
condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'appel et de première instance et autoriser la SELARL Ad Litem Juris, représentée par Me [W] [M] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 juillet 2023 par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
M. [K] n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété et travaux
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des sommes de 2.257,10 euros au titre des provisions de l'année 2022 et de 1.681,48 euros au titre de celles de l'année 2023, soit au total 3.938,58 euros. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a soumis la mise en demeure à certaines conditions de forme qui ne sont pas exigées par les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.'
L'article 14-1 de la même loi prévoit :
'Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale'.
Aux termes de l'article 14-2-1 I de la même loi, 'Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.'
La procédure de l'article 19-2 permet d'obtenir l'exigibilité immédiate des provisions non échues du budget prévisionnel de l'année en cours, pour charges et travaux dus au titre des articles 14-1 ou 14-2-1, à défaut de règlement d'une provision après une mise en demeure infructueuse.
En l'espèce, il est constant que :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2022, M. [K] a été mis en demeure de régler dans le délai d'un mois la somme de 845,65 euros (701,65 euros de charges de copropriété + 144 euros de frais de mise en demeure) selon arrêté de compte au 10 février 2022, appel du 1er février 2022 inclus ;
- la mise en demeure énonce les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et précise : 'après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1, 14-2 et 14-2-1, deviennent immédiatement exigibles', 'à défaut de règlement et passé ce délai de trente jours, il sera demandé devant le juge (...) la déchéance du terme des autres provisions non encore échues et votre condamnation à ce titre, ces sommes devenant immédiatement exigibles à défaut d'avoir satisfait à la présente mise en demeure.' ;
- les causes de cette mise en demeure n'ont pas été réglées dans le délai prescrit d'un mois.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 24 octobre 2020, 23 avril 2021 et 17 mars 2022 (pièces n°4, 4-1 et 4-2), les appels de provisions de charges (pièce n°3) et le décompte des charges dues par M. [K] arrêté au 16 octobre 2022 (pièce n°2-1) et justifie que les provisions non encore échues au titre du budget prévisionnel relèvent de celles prévues par les articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors que la mise en demeure vise l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et précise les conséquences d'une absence de paiement, les conditions d'exigibilité des provisions échues postérieurement à la signification de la mise en demeure se trouvent réunies, sans qu'il y ait lieu que la mise en demeure soit plus précise.
Les provisions exigibles dont le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir le paiement en application de l'article 19-2 ne concernent que l'année en cours. Au vu des pièces produites, le montant des charges et travaux devenus exigibles s'élève à 2.257,10 euros.
La cour condamnera M. [K] au paiement de ce montant au titre des provisions dues au titre de la seule année 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 845,65 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, déboutera le syndicat des copropriétaires pour le surplus de sa demande et infirmera en ce sens le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par le retard de paiement et par le trouble apporté à la gestion de la copropriété.
Il n'établit cependant pas avoir subi, du fait du retard de M. [K] dans le paiement des charges dues, un préjudice autre que celui réparable par les intérêts de retard et par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au titre des provisions pour charges et cotisations du fonds de travaux ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2.257,10 euros,au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds de travaux de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2022 sur la somme de 845,65 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT