Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° E 19-17.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.836 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait constaté l'absence de tout contrat de travail et de tout lien de subordination entre M. J... et la société [...] et s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angoulême ;
Aux motifs que sur la relation de travail au cours de la période du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015, aux termes du protocole transactionnel du 4 novembre 2014 conclu avec la société HP Partners et la société [...], M. J... a démissionné de ses mandats d'administrateur et de directeur général, a cédé la majorité des actions de la société [...] à la société HP Partners et s'est engagé à créer une société dans le but de devenir consultant pour une durée d'un an au profit exclusif de la société [...] et à raison d'une disponibilité à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle de 11 097,27 euros, dans le but d'accompagner la société dans une phase de transition ; que le même jour, la société Pondichéry Conseil dont M. J... était l'unique actionnaire et la société [...] ont conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel la société Pondichéry Conseil met M. J... à disposition de la société [...] pour une durée d'un an afin que celui-ci apporte à la nouvelle direction son savoir-faire et son assistance dans le domaine stratégique, juridique, opérationnel et technique et contribue à aider la société HP Partners W&S à trouver un repreneur dans un délai d'un an ; que bien que la signature à venir d'un contrat de prestation de services soit incluse dans le protocole transactionnel, la société [...] ne conteste pas que la convention de prestation est un acte distinct ne liant pas les mêmes parties ; que dès lors, le protocole transactionnel ne fait pas obstacle à un examen de la demande de requalification de la convention de prestation de service en contrat de travail ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
qu'en l'espèce, il résulte du préambule de la convention de prestation de services que « M. J... a accepté d'accompagner la nouvelle direction pendant une période de 12 mois. En outre, à la demande d'HP Partners W&S, il a également accepté d'accompagner HP Partners W&S dans le processus de cession globale » ; que la convention prévoit, par ailleurs, que la société Pondichéry Conseil apportera conseil et assistance à la société [...] : - dans l'exercice des fonctions de direction générale - dans l'élaboration du développement de l'entreprise - en matière d'investissement - dans la recherche de partenaires nouveaux - dans les relations avec les partenaires extérieurs et dans le suivi des contentieux juridiques - dans le domaine technique (distillation, commercialisation des produits...) et aidera les mandataires sociaux de la société [...] à rencontrer des tiers acquéreurs et à répondre à leurs interrogations sur le fonctionnement de l'entreprise ; que, de fait, M. J... a assuré l'intégralité de ces missions sous couvert de la société Pondichéry Conseil ; que compte tenu des termes de cette convention qui prévoit que M. J... demeure autonome, indépendant et libre de s'organiser comme il l'entend en dehors de tout lien de subordination, il lui appartient ci de démontrer qu'il exerçait ces attributions dans le cadre d'un lien hiérarchique ; que la circonstance que M. J... soit mis à disposition de la société à temps complet et s'engage à travailler dans les locaux de l'entreprise et aux heures d'ouverture de celle-ci ne caractérise pas, en soi, l'existence d'un lien hiérarchique dans la mesure où cette clause contractuelle constitue la garantie d'une bonne exécution de la prestation de service au regard de l'ampleur des missions confiées à l'intéressé, lesquelles impliquaient une forte disponibilité de l'intéressé en lien permanent avec les services de l'entreprise ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les nouveaux administrateurs de la société ont contrôlé durant les 12 mois de la mission les horaires de travail de M. J... et lui ont donné des instructions quant à l'organisation de son travail ; que M. J... reconnaît, d'ailleurs, lui-même, dans ses écritures qu'il assurait, de fait, des fonctions de directeur général telles qu'il les exerçait antérieurement, c'est à dire en toute autonomie dans leur exercice quotidien ; que contrairement à ce que prétend M. J..., il ne ressort pas des échanges des courriels avec les administrateurs ou les dirigeants de la société produits que ceux-ci lui donnaient des instructions sur la manière de conduire ses missions ; que l'examen de ces courriels montre, en effet, d'une part, que M. J... informait les dirigeants sur certains sujets comme l'engagement de frais de mission, certains choix stratégiques dont la scission entre le négoce et le stock de Cognac, les négociations en vue de la cession du stock ou l'organisation de salons, ce, sans recevoir, en retour, des directives précises, d'autre part, qu'il entretenait encore des relations commerciales avec des clients de l'entreprise et qu'il prenait contact avec de nouveaux clients de sa propre initiative en se présentant comme le dirigeant de la société et en développant sa propre stratégie commerciale ; qu'il découle de ces éléments que M. J... ne rapporte pas la preuve que, sous couvert d'une convention de prestation de service, il travaillait en qualité de salarié pour le compte de la société [...] entre le 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015 ; que sur la période du 5 novembre 2015 au 7 juin 2016, la convention de prestation de service était expirée à cette date ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. J... a continué d'avoir une activité commerciale pour le compte de la société [...] jusqu'au 7 juin 2016 en vue, notamment, de trouver un acquéreur ;
que rien ne permet, cependant, d'établir que M. J... a travaillé comme salarié, les rares documents produits sur cette période ne caractérisant pas davantage que sur la période précédente l'existence d'un lien de subordination, étant observé que M. J... n'a pas réclamé de rémunération au titre de cette relation et a proposé de poursuivre sa mission dans la perspective de trouver un acquéreur et de percevoir ainsi le complément de prix prévu par le protocole transactionnel ; qu'ainsi, la preuve d'un contrat de travail au bénéfice de M. J... n'est pas établie sur cette période ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. J... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ;
Alors 1°) qu'est salarié le consultant qui, sous couvert d'un contrat de prestation de services conclu par une société créée à cette fin dont il est l'unique associé, est mis à disposition d'une entreprise, avec obligation d'accomplir lui-même diverses tâches, notamment techniques, à au profit exclusif de cette dernière, à temps plein, dans ses locaux et aux heures d'ouverture qu'elle décide, moyennant une rémunération fixe mensuelle garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon un protocole d'accord conclu avec la société HP Partners W&S et la société [...], M. J... s'est engagé à créer une société dans le but de devenir consultant, pour un an, « au profit exclusif de la société [...] et à raison d'une disponibilité à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle de 11 097,27 euros » ; que la société dont M. J... était unique actionnaire a conclu avec la société [...] un contrat de prestation de services le mettant personnellement « à disposition de la société [...] » pendant un an afin que « celui-ci apporte à la nouvelle direction son savoir-faire et son assistance dans le domaine stratégique, juridique, opérationnel et technique », pour exercer des fonctions de direction générale, développer l'entreprise, en matière d'investissements, rechercher des partenaires, gérer les relations avec les partenaires extérieurs, le suivi des contentieux, le domaine technique (distillation, commercialisation des produits), et aider les mandataires à rencontrer des tiers acquéreurs ; que la cour a encore relevé que « de fait, M. J... a assuré l'intégralité de ces missions sous couvert de la société Pondichéry Conseil », a été « mis à disposition de la société à temps complet » et s'est engagé « à travailler dans les locaux de l'entreprise et aux heures d'ouverture de celle-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M. J... travaillait dans un état de subordination à l'égard de la société [...], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que caractérise l'existence d'un contrat de travail, l'accomplissement personnel, sous couvert d'une prestation de service, d'un travail par une personne ne pouvant développer aucune clientèle personnelle, qui n'assume aucun risque économique, qui perçoit une rémunération fixe mensuelle garantie et dont les frais sont pris en charge, pouvant se déplacer sur demande du bénéficiaire aux frais de ce dernier « dans le respect de la procédure de validation des déplacements en vigueur au sein du groupe », qui travaille avec les moyens matériels et humains qui lui sont fournis et qui doit rendre compte de son activité ; qu'en l'espèce, M. J... a soutenu que la société [...] l'avait privé de toute possibilité d'avoir d'autres clients, l'avait soumis à une obligation d'exclusivité, lui assurait une rémunération fixe qui était garantie même si elle ne faisait pas appel à lui, prenait en charge ses frais, notamment de déplacements pour lesquels il devait respecter la procédure en vigueur dans le groupe, qu'il ne supportait aucun aléa ou risque financier, que la société avait mis à sa disposition ses locaux, outils de travail, une adresse électronique, qu'il travaillait avec le personnel de la société pour accomplir ses fonctions ; qu'il était soumis à l'obligation de tenir informé régulièrement la société du travail accompli en faisant « état de l'avancement de ses missions à la fin de chaque mois » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cette situation, ajoutée aux autres éléments constatés par l'arrêt, n'impliquait pas que M. J... avait travaillé dans un état de subordination envers la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1221-1 L. 1411-1 du code du travail ;
Alors 3°) que n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail la liberté et l'autonomie dans l'organisation du travail et l'absence de directive précise concernant les prestations à effectuer ; qu'en se fondant sur les circonstances qu'aucune pièce ne démontrait que les nouveaux administrateurs de la société avaient contrôlé les horaires de travail de M. J..., lui avaient donné des instructions quant à l'organisation de son travail, que M. J... reconnaissait dans ses écritures assurer, de fait, des fonctions de directeur général telles qu'il les exerçait antérieurement, en toute autonomie dans leur exercice quotidien, qu'il ne ressortait pas des échanges des courriels avec les administrateurs ou les dirigeants d'instructions sur la manière de conduire ses missions, M. J... informant les dirigeants sur certains sujets sans recevoir, en retour, de directives précises, inopérantes pour exclure, sous couvert d'une convention de prestation de services, un travail salarié pour le compte de la société [...], qu'il devait accomplir personnellement, à temps plein, à titre exclusif, dans ses locaux, aux jours et horaires déterminés par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail.