Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00701
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 Septembre 2011, enregistré sous le no 08/ 03160.
APPELANT :
Monsieur Jules X...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Victoire Y... veuve G...
...
97215 Rivière-Salée
représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. FAU, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. FAU, Président de Chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Exposé du litige
Par acte notarié reçu les 8 et 16 juillet 1913, les consorts Z.../ H... ont vendu à Thomas Y... une parcelle de terre, d'une contenance de 1ha 29a et 26ca située à Rivère-Salée à détacher d'une parcelle de 3ha 87a et 78ca faisant partie de l'habitation....
L'une des venderesses, Julie Charlotte Z..., veuve A..., est décédée le 6 septembre 1976, laissant pour lui succéder ses quatre petits enfants : Aristide X..., Jules X..., Marthe X... et Constant X....
A la requête des consorts X..., M. B..., géomètre, a dressé le 9 mars 1994 un document d'arpentage divisant la parcelle, située à Rivière-Salée, cadastrée K 846 en deux parcelles, l'une, cadastrée K 1126, d'une superficie de 12a et 13ca, l'autre, cadastrée K 1127, d'une superficie de 40a et 31ca.
Anne C..., reconnue par Thomas Y..., est décédée le 2 juillet 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants naturels : Innocent C..., Frédéric D... et Victoire Y....
Innocent C... a renoncé le 29 janvier 1996 à la succession de sa mère.
Le 12 septembre 1996, Maître E..., notaire, a établi une attestation immobilière selon laquelle Mme C... a transmis à Frédéric D... et Victoire Y..., ses deux seuls enfants acceptant sa succession, un terrain à Rivière-Salée,..., cadastré section K 846, d'une contenance de 5 290 m ².
Le même jour ce notaire recevait l'acte de vente par Frédéric D... à Victoire Y... de ses droits indivis sur la parcelle K 846.
Le 16 décembre 1997, les frères et soeur de Jules X... ont cédé à ce dernier leurs droits dans la parcelle héritée de leur mère.
Le litige, qui oppose Jules X... à Victoire Y... épouse G..., porte sur la propriété de la parcelle K 1127, détachée de la parcelle K 846.
Par ordonnance du 8 janvier 1999, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Jules X... de désignation d'un géomètre-expert ayant pour mission, notamment, de faire application sur le terrain des titres de propriété respectifs des parties, et de déterminer l'empiétement réalisé par Victoire Y.... Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'il y avait une contestation sérieuse sur l'origine de propriété de la parcelle K 1127.
Par jugement du 11 juin 2002, qui sera confirmé par arrêt du 14 mars 2003, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté tant Jules X... de sa demande d'expulsion de Victoire Y... de la parcelle K 1126, que Victoire Y... de sa demande reconventionnelle de la remise en état initial des mentions concernant sa propriété exclusive sur la parcelle K 846, au motif que ni l'un ni l'autre n'établissait la réalité de son droit sur cette parcelle.
Le 29 décembre 2004, Jules X... a assigné Victoire Y... devant le tribunal d'instance du Lamentin en bornage des parcelles K 1126 et K1127, présentées la première comme lui appartenant et la seconde comme propriété de Mme Y.... Cette dernière ne s'est pas opposée au bornage mais a sollicité l'arrêt des travaux entrepris par M. X... sur la parcelle dont il prétend être propriétaire. Le tribunal rejetait le 7 juin 2005 la demande de bornage et la demande d'arrêt des travaux mais désignait un expert. Mme Y... consignait la provision mise à sa charge, mais M. X... n'ayant pas de son côté consigné la provision complémentaire sollicitée par l'expert, le tribunal radiait l'affaire le 22 avril 2008.
Le 21 octobre 2008, Victoire Y... a assigné Jules X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour faire constater qu'elle est propriétaire de la parcelle K 846, morcelée en parcelles K 1126 et K 1127, faire publier cette reconnaissance de propriété à la conservation des hypothèques, et obtenir la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de procédure.
C'est l'acte introductif de la présente instance.
M. X... a conclu au débouté de Mme Y... au motif que les actes produits n'établissaient nullement sa qualité de propriétaire et de concordance avec sa parcelle. Il a demandé au tribunal de dire qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle K 1126 et de condamner la demanderesse à une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoirement rendu le 13 septembre 2011, le tribunal a dit que Mme Y... était la propriétaire de la parcelle K 846, morcelée en parcelles K 1126 et K 1127, a ordonné la publication du jugement par la partie la plus diligente, et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de procédure de 1 000 euros et à supporter les dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a d'abord relevé que le droit de propriété de Mme Y... sur la parcelle K 1127 n'était pas contesté, seul étant discuté le droit de propriété sur la parcelle attenante K 1126. Il a ensuite retenu que l'acte de vente de 1913, complété par l'attestation immobilière de 1996, rendait vraisemblable, sinon certain, le droit de propriété de Victoire Y... sur la parcelle K 1126.
Par déclaration d'avocat au greffe de la cour le 27 octobre 2011, Jules X... a interjeté appel du jugement du 13 septembre 2011.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2012, l'appelant, poursuivant l'infirmation du jugement attaqué, demande à la cour de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle K 1126 et de condamner Mme Y... à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, et de la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu'il a versé aux débats les pièces établissant sa qualité de propriétaire alors que, selon lui, Mme Y... n'a pas déféré à l'injonction faite de verser la renonciation à succession de M. C..., l'acte de vente de Frédéric D... à Victoire Y... et la totalité de l'acte original dressé par Maître E... le 12 juin 1996, et que les actes qu'elle a produits n'établissent nullement sa qualité de propriétaire, pas plus qu'ils n'établissent de concordance avec sa propre parcelle.
Il souligne aussi dans ses écritures des violences que lui aurait fait subir le fils de Mme Y...
Mme Y... a notifié le 3 janvier 2012 des conclusions au terme desquelles elle sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et condamne M. X... à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les entiers dépens.
Elle fait état de menaces de mort continuelles proférées par M. X....
Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 26 avril 2012.
Motifs de la décision
Le tribunal a jugé que Mme Y... était propriétaire de la parcelle K 846 que le titre de propriété constitué par l'acte de vente du 16 juillet 1913, incomplet quant à la désignation du bien vendu à Thomas Y..., était complété par l'attestation immobilière notariée du 12 septembre 1996.
Cependant, tant l'attestation immobilière que l'acte de licitation dressé le même jour, dans les copies produites lors de cette instance, laissent perplexe sur la désignation de la parcelle dépendant de la succession de Anne C..., fille de Thomas Y..., et cédée pour sa quote-part par Frédéric D... à Victoire Y.... Sur ces deux actes le numéro de parcelle qui apparaît, 846, est manuscrit pour les chiffres 8 et 6 et dactylographié pour le chiffre 4.
L'examen des originaux de ces deux actes serait peut-être utile à la manifestation de la vérité.
De son côté, Jules X... produit également une attestation immobilière notariée, en date du 17 décembre 1997, selon laquelle dépend de la succession de Julie Charlotte Z..., veuve de Hippolyte A..., un bien immobilier constituée par une parcelle de terre à Rivière-Salée, cadastrée section K no 846 d'une contenance de 52a et 90ca, soit la même contenance que celle précisée dans l'attestation immobilière du 12 septembre 1996 produite par M. X....
L'attestation du 17 décembre 1997 indique que Mme Z..., veuve A..., avait recueilli cette parcelle dans la succession de sa mère, Marie Élisabeth Z..., décédée le 15 novembre 1896. A s'en tenir à cette attestation la parcelle K 846 n'était donc pas comprise dans la parcelle de terre d'une contenance de 1ha 29a et 26ca qui devait être détachée d'une parcelle de 3ha 87a et 78ca faisant partie de l'habitation..., bien immobilier objet de la vente du 16 juillet 1913.
Le même acte précise que Mme Z..., veuve A..., avait eu la possession de la parcelle K 846 d'une manière paisible, publique, continue et ininterrompue depuis plus de trente ans jusqu'à son décès en ayant joint à sa possession celle de son auteur.
Cependant, M. X... n'explique pas comment il peut ne pas contester la propriété de Mme Y... sur la parcelle K 1126, détachée avec la parcelle K 1127 de la parcelle K 846, alors que cette division résulterait d'un document d'arpentage du géomètre B... du 9 mars 1994 et qu'il n'est fait état d'aucun acte de vente de la parcelle K 1126.
Devant cette contrariété d'éléments de preuve, il importe d'organiser une mesure d'expertise, les parties ne pouvant rester dans cette situation d'incertitude sur l'étendue de leurs droits.
Chaque partie fera pour moitié l'avance des frais et honoraires de l'expert.
PAR CES MOTIFS
Avant-dire-droit au fond, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M Gérard F...,..., 97200 Fort-de-France, tél. : ..., qui aura pour mission, sous le contrôle du magistrat chargé des expertises, de :
1o se rendre sur les lieux, les décrire en joignant à sa description des photographies, entendre les parties, se faire remettre par elles et tout tiers les documents nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment les originaux des actes d'attestation de propriété et de licitation reçus le 12 septembre 1996 par Maître Georges Alain E..., notaire associé à Fort-de-France ou, le cas échéant, consulter les originaux de ces actes dans l'étude notariale ;
2o dire si les copies des deux actes reçus par Maître E... le 12 septembre 1996 correspondent bien aux originaux de ces actes et, dans l'affirmative, rechercher pourquoi la désignation de la parcelle est pour partie manuscrite pour partie dactylographiée ;
3o entendre, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés, M. B..., géomètre, rechercher au vu de quels éléments relatifs à la propriété du bien il a pu procéder à la division de la parcelle K 846, et se faire remettre par lui copie du document d'arpentage dressé le 9 mars 1994 ;
4o rechercher si la parcelle K 846 a été détachée de la parcelle vendue le 16 juillet 1903 par les consorts Z.../ H... à Thomas Y... ;
5o rechercher tous éléments caractérisant la possession, et la durée de cette possession, des parties ou de leurs auteurs sur la parcelle K 846 et notamment sur la parcelle litigieuse K 1127 ;
6o faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert établira un pré-rapport de ses opérations dans un délai de neuf mois de l'acceptation de sa mission, laissera un délai de deux mois aux parties pour présenter leurs dires, et déposera, après avoir répondu aux éventuels dires des parties, son rapport définitif au greffe de la cour dans un délai d'un an ;
Dit que chacune des parties devra consigner à la régie de la cour une somme de 1 500 euros avant le 31 octobre 2012, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Réserve les dépens.
Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.