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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 92-22.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.055

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Jacques X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sélection des ateliers réunis (SAR), demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 novembre 1992), qu'après l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Sélection des ateliers réunis, le Tribunal a condamné M. Y..., ancien gérant de cette société, à supporter les dettes sociales à hauteur de 500 000 francs, et lui a fait interdiction, pendant 20 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a prononcé les mêmes sanctions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué au fond alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être jugée au fond, après que la cour d'appel a prononcé la nullité du jugement, que si l'état de l'instruction le permet et si l'appelant a été invité à conclure au fond ; qu'au cas présent, M. Y... invoquait la nullité du jugement pour irrégularité de la composition du tribunal ; que la cour d'appel qui a prononcé la nullité de ce jugement ne pouvait évoquer l'affaire au fond sans rechercher si l'état de l'instruction le permettait et sans inviter l'appelant à conclure au fond ; qu'ainsi, en condamnant ce dernier à supporter une partie des dettes sociales et en prononçant à son encontre l'interdiction de gérer pendant 20 ans, en se bornant à énoncer que M. Y... n'invoquait aucun moyen pour s'opposer à la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe du contradictoire ; Mais attendu que lorsqu'il a été conclu au fond, fût-ce à titre subsidiaire, devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tend à l'annulation du jugement ; que l'arrêt, qui constate que, dans ses dernières conclusions, M. Y... a demandé à la cour d'appel "très subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à sanction dans la mesure où il entend démontrer, par l'ensemble des documents qu'il verse aux débats, qu'il n'a commis aucune faute de gestion", a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile que le juge civil ne saurait refuser de surseoir à statuer sur une demande jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur des demandes auxquelles la réponse apportée est susceptible d'être influencée par la décision pénale ; qu'au cas présent, en l'état de l'identité non contestée des faits reprochés à M. Y... dans cette instance et dans l'instance pénale, la cour d'appel devait ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants sur le défaut de production de la plainte dont l'appelant n'était pas détenteur, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'ayant constaté, d'un côté, que M. Y... se bornait à verser aux débats la convocation d'un juge d'instruction aux fins d'inculpation pour escroquerie, abus de confiance, vol, abus de biens sociaux et banqueroute, et d'un autre côté, qu'à l'époque où il était gérant de la société Sélection des ateliers réunis, il avait financé et animé une société concurrente dont il avait perçu un salaire en qualité de directeur général, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne démontrait pas que l'action en paiement des dettes sociales était sous l'influence de la décision du juge pénal et a ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2227

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