Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02056 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIZT
du 12 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [S] [Z], S.A.R.L. [Z] & CIE, à l’enseigne EXEPUB
c/ Syndic. de copro. DARIO JEAN, sis [Adresse 4], S.A.S.U. MIPA
Grosse délivrée
à Me Maud LOZANO
Expédition délivrée
à Me Antoine PONCHARDIER
à Me David VARAPODIO
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 02 et 08 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Z] & CIE, à l’enseigne EXEPUB
[Adresse 3]
[Localité 7] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. DARIO JEAN, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice MIPA (ADR SYNDIC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
M. [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. MIPA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [G] [N] et la SASU Mipa aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Z] et de la SARL [Z] & Cie les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour défendeur leurs intérêts ;
Ordonner, à titre conservatoire, à Monsieur [G] [N] de cesser les travaux dans ses appartements situés dans la copropriété Dario Jean, [Adresse 4] jusqu’à la clôture des opérations d’expertises amiables ouvertes à son contradictoire et la production par ses soins d’un rapport de non-atteinte à la structure de l’immeuble par un ingénieur béton ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et la société Mipa (A.D.R Syndic) d’avoir à désigner dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un bureau d’études chargé de contrôler, au contradictoire des requérants et du syndicat des copropriétaires, la conformité avec les règles de l’art de l’ensemble des travaux entrepris par Monsieur [G] [N] et de contrôler dans ses appartements la nouvelle installation de plomberie en ses réseaux d’alimentation et d’évacuation ;
Condamner Monsieur [G] [N] et la société Mipa (A.D.R. Syndic) à régler chacun à Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [N] et la société Mipa (A.D.R. Syndic) aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie ont actualisé leurs demandes aux fins de voir :
Ordonner, à titre conservatoire, à Monsieur [G] [N] de cesser les travaux dans ses appartements situés dans la copropriété Dario Jean, [Adresse 4] jusqu’à production d’un rapport de non-atteinte à la structure de l’immeuble par un ingénieur béton et de cesser toute utilisation des réseaux d’eau dans ses appartements jusqu’à la réalisation des réparations préconisées à la clôture des opérations d’expertises amiables ouvertes à son contradictoire ;
Condamner Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires d’avoir à faire procéder dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et aux seuls frais de Monsieur [N], à la réparation des anomalies d’ores et déjà constatées le 17 janvier 2024 par le B.E.T. Petillot sur les deux colonnes d’eau afin d’éviter toute détérioration supplémentaire du local de Monsieur [S] [Z] et de la SARL [Z] & Cie.
Monsieur [G] [N] a conclu aux fins de voir :
Déclarer irrecevables Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie en leur demande visant à voir ordonner la cessation de travaux désormais achevés ;
Les déclarer irrecevables en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [N] à désigner un bureau d’étude pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie en leur demande visant à voir condamner Monsieur [G] [N] d’avoir à désigner un bureau d’études ;
En toutes hypothèses,
Déclarer irrecevables et infondés Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie en leurs demandes tendant à condamner Monsieur [G] [N] à intervenir sur les colonnes d’eau ;
Débouter Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SASU Mipa ont conclu aux fins de voir :
Le juge des référés se déclarer incompétent pour en connaître sur les demandes dirigées à l’encontre des concluants, en tout cas les rejeter ;
Entendre condamner les requérants aux dépens et à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des concluants.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 24 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SASU Mipa ont conclu à l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes dirigées à leur encontre. Ces derniers soutiennent qu’il n’appartient pas au juge des référés de désigner un maître d’œuvre, le litige paraissant complexe et résulter des négligences d’un copropriétaire. Le juge des référés n’aurait pas compétence pour apprécier la faute du syndic et le lien de causalité avec les désordres allégués.
Toutefois, il revient au juge des référés d’apprécier s’il y a lieu à référé ou si les parties devront être renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Or, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures de remise en état ou conservatoires en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui correspond en l’espèce aux demandes formulées par Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SASU Mipa sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [G] [N] invoque l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] [Z] et de la SARL [Z] & Cie visant à voir ordonner la cessation des travaux. En effet, cette demande serait sans objet dans la mesure où les travaux seraient désormais achevés.
Toutefois, les photographies produites afin de confirmer l’achèvement des travaux ne sont ni datées ni situées. Elles ne permettent donc pas d’attester de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie concernant leur demande visant à la cessation des travaux.
En conséquence, la demande de cessation des travaux de Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie n’est pas irrecevable.
Quant à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un bureau d’étude pour défaut de qualité à agir, Monsieur [G] [N] soutient que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour veiller à l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie n’auraient donc pas qualité à agir en ce sens.
Toutefois, il résulte des éléments d’appréciation et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 30 avril et 16 septembre 2021 que les demandeurs ont subi un préjudice du fait des multiples dégâts des eaux survenus de leur local commercial dont l’origine serait les travaux réalisés par Monsieur [G] [N] dans ses appartements.
En conséquence, au regard de l’intérêt et de la qualité à agir de Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie ayant subi un dommage personnel, la demande de ces derniers visant à la désignation d’un bureau d’étude n’est pas irrecevable.
Sur la demande de cessation des travaux :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie soutiennent que les travaux entrepris par Monsieur [G] [N], sans étude de faisabilité par un quelconque ingénieur béton, sont susceptibles d’affecter la solidité de l’immeuble. Ces travaux ont été autorisés a posteriori par l’assemblée générale des copropriétaires sous réserve que Monsieur [G] [N] mandate un bureau d’étude afin de constater que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils n’affectent en aucune manière la solidité de l’immeuble. Toutefois, cet engagement n’aurait pas été respecté en ce que Monsieur [G] [N] a poursuivi ses travaux nonobstant la multiplication des sinistres.
L’assemblée générale des copropriétaires a donné son accord de principe, s’agissant du rattachement des eaux usées au réseau de l’immeuble, sous réserve d’imposer à Monsieur [G] [N] tous travaux concernant l’intégralité des problèmes de réseau de plomberie ayant pour origine lesdits travaux.
Monsieur [G] [N] allègue que les travaux sont achevés. Toutefois, les photographies produites ne sont ni datées ni situées. Il est donc impossible de prouver qu’il s’agit bien des appartements litigieux. De plus, les infiltrations perdurent dans le local des demandeurs, ce qui impliquerait l’absence de réalisation des travaux nécessaires.
En conséquence, afin de prévenir un dommage imminent à la structure de l’immeuble et de faire cesser les troubles liés notamment aux réseaux de plomberie, il est ordonné à Monsieur [G] [N] de cesser les travaux dans ses appartements situés dans la copropriété Dario Jean, [Adresse 4] jusqu’à production d’un rapport de non-atteinte à la structure de l’immeuble par un ingénieur béton et de cesser toute utilisation des réseaux d’eau dans ses appartements jusqu’à la réalisation des réparations préconisées à la clôture des opérations d’expertises amiables ouvertes à son contradictoire.
Sur la désignation d’un bureau d’étude :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie arguent que l’obligation de Monsieur [G] [N] d’avoir à mandater un bureau d’étude chargé d’étudier la conformité des travaux avec les règles de l’art et leur impact sur la solidité de l’immeuble ne serait pas contestable puisqu’elle résulterait du courrier adressé au syndic par ce dernier en date du 17 décembre 2021 ainsi que de l’adoption d’une résolution en ce sens lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2022 et de l’assemblée générale du 7 février 2023.
Monsieur [G] [N] réplique que la mission de contrôle de l’absence d’atteinte à la structure de l’immeuble et de conformité aux règles de l’art suppose l’achèvement des travaux qui ne serait intervenu qu’en juillet 2023. Dès les travaux achevés, ce dernier aurait tout entrepris pour remplir son obligation. Monsieur [G] [N] verse aux débats un constat de contrôle des travaux en date du 17 janvier 2024 par B.E.T Petillot. Selon celui-ci, aucune fuite n’a été détectée sur les réseaux d’alimentation en eau chaude et froide des appartements de Monsieur [G] [N]. Cependant, des fuites ont été observées au niveau des évacuations notamment de la colonne de l’appartement n°08 de la SCP Dario 19 et des appartements n°17 et 21 de Monsieur [G] [N].
Monsieur [G] [N] soutient que l’assemblée générale du 7 février 2023 n’imposait pas un constat ou rapport contradictoire à l’ensemble des copropriétaires.
Toutefois, les demandeurs ainsi que le syndicat des copropriétaires sont concernés par les dégâts engendrés par les travaux de Monsieur [G] [N] et concernant des parties communes (colonnes d’évacuation de l’immeuble) comme privatives. A cela s’ajoute que, par la résolution n°11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires a voté le mandat donné au syndic pour désigner un bureau d’études pour constater que les travaux entrepris par Monsieur [G] [N] ont été réalisés dans les règles de l’art et n’affecte en aucun cas la solidité de l’immeuble et ce aux frais de celui-ci, suivi d’un vote. Ce n’est qu’au regard de la carence du syndic que les demandeurs se sont substitués à lui par la présente instance.
En conséquence, Monsieur [G] [N] et la société Mipa (A.D.R Syndic) seront condamnés in solidum d’avoir à désigner dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir un bureau d’études chargé de contrôler, au contradictoire des requérants et du syndicat des copropriétaires, la conformité avec les règles de l’art de l’ensemble des travaux entrepris par Monsieur [G] [N] et de contrôler dans ses appartements la nouvelle installation de plomberie en ses réseaux d’alimentation et d’évacuation.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes d’exécution de travaux sous astreinte :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, il résulte du constat de contrôle des travaux réalisé par B.E.T Petillot en date du 17 janvier 2024 qu’« il est impératif de procéder à la réparation des deux colonnes d’eau afin d’éviter toute détérioration supplémentaire du local situé en dessous, qui abrite de équipements de travail. Cette intervention contribuera à maintenir l’intégrité des installations et à prévenir tout dommage ultérieur ». Or, les demandeurs soutiennent que, malgré ces préconisations, aucune réparation n’est intervenue depuis ce rapport tandis que le local de ces derniers continuerait d’être régulièrement inondé. Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie concluent donc à la condamnation de Monsieur [G] [N] d’avoir à faire procéder à la réparation desdits colonnes d’eau pour éviter toute détérioration supplémentaire.
Monsieur [G] [N] soutient néanmoins qu’il ne peut intervenir seul sur les colonnes d’eaux, communes de l’immeuble. A cela s’ajoute que, selon le rapport du bureau d’étude, les fuites proviendraient de deux appartements dont l’un appartenant à la SCP Dario 19 qui n’est pas dans la cause. Le défendeur ajoute qu’il appartient aux demandeurs de déclarer leur sinistre au contradictoire des assureurs concernés, dont celui de l’immeuble, de Monsieur [G] [N] et de la SCI Dario 19 afin qu’il soit mis un terme à sa cause et que la compagnie d’assurance les indemnise de leurs préjudices.
En conséquence, au regard du caractère commun des colonnes d’eaux litigieuses, la demande de condamnation de Monsieur [G] [N] à leur réparation sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS à Monsieur [G] [N] de cesser les travaux dans ses appartements situés dans la copropriété Dario Jean, [Adresse 4] jusqu’à production d’un rapport de non-atteinte à la structure de l’immeuble par un ingénieur béton et de cesser toute utilisation des réseaux d’eau dans ses appartements jusqu’à la réalisation des réparations préconisées à la clôture des opérations d’expertises amiables ouvertes à son contradictoire ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [N] et la société Mipa (A.D.R Syndic) d’avoir à désigner dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir un bureau d’études chargé de contrôler, au contradictoire des requérants et du syndicat des copropriétaires, la conformité avec les règles de l’art de l’ensemble des travaux entrepris par Monsieur [G] [N] et de contrôler dans ses appartements la nouvelle installation de plomberie en ses réseaux d’alimentation et d’évacuation ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [S] [Z] et la SARL [Z] & Cie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS