Texte intégral
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2AZ
N° Minute :
Notification le 17 mai 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
Appel d'une ordonnance 26/2023 rendue par Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 09 mai 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 12 Mai 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [M] [J] [Z] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6]
né le 09 Octobre 1971 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
PREFECTURE DES HAUTES-ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 15 mai 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 17 Mai 2023 par Pascal VERGUCHT, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier et en présence de [K] [O], greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 17 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Pascal VERGUCHT et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu les articles L. 3213-1 et suivants et L. 3211-12-1 et suivant du Code de la santé publique,
Vu la réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'un certificat médical et d'un arrêté préfectoral du 28 avril 2023,
Vu les certificats médicaux des docteurs [R] du 28 avril 2023, [I] du 4 mai 2023 et [U] du 15 mai 2023,
Vu la décision du 9 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par M. [Z],
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 17 mai 2023.
Par conclusions écrites du 15 mai 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 15 mai 2023, le Dr [U] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience, M. [Z] était absent et son conseil a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M. [Z] est recevable.
Il ressort des démarches effectuées à l'audience, à défaut d'avertissement préalable, que M. [Z] est absent du fait que :
- le centre hospitalier a adressé le 16 mai 2023 à la préfecture des Hautes-Alpes une demande de sortie de courte durée, non accompagnée, de moins de 48 heures, son état de santé lui permettant, selon le certificat de demande signé par le Dr [F] [P], de bénéficier d'une telle sortie le 17 mai 2023 de 8 à 15 heures afin d'être entendu à l'audience devant la cour, avec réintégration à l'issue,
- la préfecture a coché la case « Refus » du formulaire,
- le centre hospitalier n'a pas organisé le transport du patient devant la cour.
Le conseil de M. [Z] présent à l'audience soulève une difficulté de procédure en l'absence de M. [Z], qui souhaitait se présenter, et en l'absence de motivation de la décision de refus de la préfecture qui n'est pas motivée, ni par un motif d'ordre public, ni par un danger grave et imminent.
L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que : « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. »
Selon le deuxième et avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-12-2-I : « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Au vu de ces dispositions, il est considéré que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (Civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-21.680).
En l'espèce, il n'est fait état d'aucun avis ni d'aucun motif médical qui justifierait un obstacle à ce que M. [Z] soit entendu lors de l'audience devant la cour. Au contraire, le certificat médical de demande d'autorisation atteste que l'état de santé du patient lui permet de bénéficier d'une sortie non accompagnée pour se rendre devant la cour, ce qui implique donc qu'il était médicalement en mesure d'être entendu par la cour.
Par ailleurs, l'absence de M. [Z] s'explique à la fois par une demande de sortie sans accompagnement présentée par le centre hospitalier, partie à l'instance, et un refus opposé par la préfecture, partie à l'instance et initiatrice de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il n'y a donc aucune circonstance insurmontable dans le présent cas de figure, l'absence à l'audience de l'appelant étant le fait de deux autres parties à l'instance, et aucune circonstance n'étant justifiée par l'hôpital pour expliquer le défaut d'organisation du transport de M. [Z] devant la cour.
Il n'y a pas lieu de considérer que la seule représentation de M. [Z] à l'audience par son conseil pourrait pallier son absence, M. [Z] devant être entendu par la cour, d'autant qu'il entendait faire valoir avec son conseil une demande d'expertise indépendante sur la légitimité de son hospitalisation sous contrainte, et expliquer qu'il ne refusait pas un programme de soins.
Cette irrégularité au regard des dispositions des articles précités fait en outre particulièrement grief à l'appelant qui n'a pas pu présenter ses observations à la cour et faire valoir sa position en personne au sujet de son adhésion au programme thérapeutique, alors même qu'il se dit selon son conseil accusé à tort d'un comportement hétéro-agressifs en 2019 et soumis à une mesure de soins disproportionnée. Il convient de relever qu'une nécessaire confiance est censée fonder l'alliance thérapeutique recherchée par les médecins psychiatre aux termes de l'avis du docteur [U] du 15 mai 2023.
Dans ces conditions, l'ordonnance critiquée sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte sera levée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. P. Vergucht, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Gap maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [J] [Z] en toutes ses dispositions,
Prononçons la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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