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Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2024. 2404641

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404641

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B D, représenté par Me Zouatcham demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : 1°) sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 2°) sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 6 novembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les observations de Me Zouatcham, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant santoméen né en 1996, affirme être entré en France en mars 2024 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités portugaises et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un arrêté du 18 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle suite à l'enregistrement de sa requête, le 19 août 2024. Dans ces conditions, l'urgence n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en vertu d'un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D et notamment que celui-ci s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir pas sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et que s'il déclare venir en France pour travailler, il ne le démontre pas et que cette situation ne lui ouvre pas de droit au séjour sur le territoire français, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, et notamment qu'une partie de sa famille, à savoir son père et ses deux sœurs, sont de nationalité portugaise et résident en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D soutient qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors que son père et ses deux sœurs, tous trois de nationalité portugaise, résident en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a un rendez-vous, le 27 août 2024, afin de régulariser sa situation administrative auprès du consulat portugais. Toutefois, alors que le requérant est arrivé en France très récemment, au mois de mai 2024 et qu'il est majeur, la seule circonstance qu'une partie de sa famille résiderait en France ou qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ne sont de nature à caractériser qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 28 ans, est entré en France au mois de mai 2024, soit depuis seulement trois mois à la date de la décision attaquée, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités portugaises, qu'il est hébergé en France par son père, de nationalité portugaise, que ses deux sœurs, également de nationalité portugaise, résident en France et qu'il a entamé des démarches auprès des autorités consulaires portugaises pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, et quand bien même il pourrait régulariser sa situation au Portugal, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée à son encontre, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de rendre visite à sa famille sous couvert d'un nouveau visa court séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que la décision du 18 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour à l'encontre de M. D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour au requérant ni que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de sa situation. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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