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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/00304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00304

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQO4 Monsieur [W] [D] c/ S.A.R.L. AGLD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 21/00050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [W] [D] né le 11 Février 1986 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Mécanicien auto, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 498 039 692 représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020, soumis à la convention collective de l'automobile, M. [W] [D] a été engagé en qualité de mécanicien automobile et de dépanneur par la SARL AGLD ( assistance garage Laloi dépannage ), exerçant à [Localité 5] et à [Localité 3] une activité de dépannage remorquage de véhicules, de réparation mécanique et de fourrière, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1823E pour 151, 67 heures de travail par mois. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1823 euros. Le 08 décembre 2020, à l'occasion d'une intervention de remorquage réalisée par M. [D], les véhicules de la société et du client ont été endommagés. A la suite de cet incident, la société a notifié au salarié, par courrier du 10 décembre 2020, un avertissement tout en lui demandant de lui communiquer un compte-rendu circonstancié sur l'intervention. Le 04 janvier 2021, M.[D] ne s'est pas présenté sur le site de [Localité 5]. Le 04 janvier 2021, il a été placé en arrêt maladie. Par courrier du même jour, réceptionné par la société le 7 janvier suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur des faits de harcèlement moral, de mise en danger de sa santé, d'utilisation de caméra de surveillance sur le site et de non-respect de ses temps de repos. Par courrier du 25 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave après avoir été convoqué le 05 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 06 février 2021, le conseil de M.[D] a sollicité vainement le règlement amiable du litige auprès de l' employeur. Le 22 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes outre le paiement de diverses créances salariales. Par jugement en date du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne a : - jugé que la prise d'acte de M. [D] s'analyse comme une démission et en produit tous les effets, - condamné M. [D] à verser l'indemnité de préavis à la société, soit la somme de 911,50 euros, - débouté la société de sa demande au titre de la rupture abusive, - condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 911,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d'octobre, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 mai 2022, M. [D] demande à la cour de : * à titre liminaire, - voir déclarer recevable et bien fondé son appel, - voir infirmer le jugement en ce qu'il a : '* jugé que la prise d'acte de M. [D] s'analyse comme une démission et en produit tous les effets, * condamné M. [D] à verser une indemnité de préavis à la société de 911,50 euros, * débouté M. [D] du surplus de ses demandes, * dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,' * à titre principal, - voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire, - voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en toute hypothèse, - voir condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 911,50 euros au titre des heures supplémentaires exécutées au mois d'octobre 2020, mais non réglées, * 5000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale maximale de travail, * 5000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, * 5000 euros de dommages-intérêts pour la mise en danger de M. [D] pour défaut grave d'entretien sur son véhicule de fonction, * 911,50 euros d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour 91,11 euros, * 1823 euros à titre de dommages-intérêts, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d'exécution, - voir ordonner à la société de lui remettre les documents de rupture de contrat rectifiés, - voir prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard pour assurer l'exécution de cette obligation, - voir débouter la société de son appel incident de voir réformer le jugement attaqué, en ce qu'il a : '* condamné la société à payer à M. [D] la somme de 911,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d'octobre, * débouté la société de sa demande au titre de la rupture abusive, * condamné la société à payer à M. [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chacune des parties conservera la charge des dépens,' - voir débouter la société de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 avril 2022, la société demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel incident, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * jugé que la prise d'acte s'analyse comme une démission et en produit tous les effets, * condamné M. [D] à verser l'indemnité de préavis , soit la somme de 911,50 euros, * débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a : * condamnée à payer à M. [D] la somme de 911,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d'octobre, * débouté de sa demande au titre de la rupture abusive, * condamné à payer à M. [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chacune des parties conservera la charge des dépens, * statuant à nouveau, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de rupture abusive du contrat de travail, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, et éventuels frais d'exécution. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires : Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. * A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [D] soutient : - qu'il a effectué, pendant les trois mois lors desquels il a travaillé pour le compte de la société AGLD, un grand nombre d'heures supplémentaires, dont certaines ne lui ont pas été payées par son employeur, - qu'un important décalage subsiste entre les heures supplémentaires annotées et rémunérées sur le bulletin de salaire et celles qu'il a réellement effectuées. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats : - ses bulletins de salaire pour les mois de septembre, novembre et décembre ( ses pièces 2, 3 et 11), - les relevés qu'il a effectués lui - même des heures qu'il dit qu'il a effectuées ( ses pièces 5 et 9), - les fiches de pointage (ses pièces 10 et 13). Il en conclut au regard de son bulletin de salaire d'octobre 2020, qu' il a effectué, outre les 151,67 heures correspondant à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, 32 heures donnant lieu à majoration de 25% et 58,77 heures donnant lieu à majoration de 50% (sa pièce 6) alors qu'il a effectué sur la période concernée (du 1 er au 31 octobre 2020) pas moins de 98,9 heures supplémentaires, dont 32 donnant lieu à majoration de 25% et 66,9 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de 50%. Comme il est acquis que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins et que la seule exigence posée est qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, il résulte des documents préalables versés par M.[D] que ceux - ci, suffisamment précis, sont de nature à étayer sa demande et peuvent être discutés par l'employeur. A ce titre, après avoir rappelé les heures d'ouverture de la société, ce dernier soutient en substance : - que le salarié n'a jamais rempli les fiches journalières de pointage qui auraient permis de comptabiliser le nombre d'heures qu'il effectuait, - qu'il a toujours préféré indiquer ses horaires de travail sur une feuille blanche libre, en englobant les heures effectuées pendant et hors des heures d'ouverture tout en mentionnant les heures effectuées en semaine et non en mois alors que certaines semaines peuvent être à cheval sur deux mois différents, - que la simple lecture des bulletins de salaire du salarié démontre que la société lui a toujours rémunéré ses heures supplémentaires. * Cela étant, la mise en perspective des relevés établis par le salarié avec les fiches de pointage met en évidence le décalage existant entre les heures supplémentaires rémunérées et les heures effectivement réalisées. Or, l'employeur n'est pas en mesure de produire un relevé mensuel exact des heures réalisées par le salarié et signé par ce dernier. Soutenir pour l'employeur que le salarié ne remplissait pas les fiches de pointage que la société lui fournissait est inopérant dans la mesure où sur le fondement de son pouvoir disciplinaire, il pouvait lui imposer de les remplir sous peine de sanction. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'existence d'heures supplémentaires impayées et a condamné la société à payer au salarié la somme de 911, 50E à ce titre. Sur la durée maximale du temps de travail : En l'espèce, M. [D] soutient que les durées maximales de travail d'ordre public ont été régulièrement dépassées tant en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes de travail que les durées maximales mensuelles de travail. A l'appui de ses allégations, il verse les relevés qu'il a établis qui distinguent très clairement les heures d'intervention effectives et les heures d'attente. L'employeur ne donne aucune explication et ne verse aucune pièce. * Sur ce : En application des articles : - L3121-18 et L 3121-19 du code du travail : la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder dix heures, sauf lorsqu'une convention collective étend cette limite qui ne peut être portée au-delà de 12 heures. - L3121-20 du même code : 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'. - L3121-21 du même code : en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord de l'autorité administrative, la durée maximale hebdomadaire de travail peut être augmentée dans la limite de soixante heures par semaine. - L3121-23 du même code : ' La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures'. La charge de la preuve quant au respect de la durée hebdomadaire maximale de travail incombe à l'employeur ( Cass. soc. 17-1-2024 no 22-20.193 F-D). * En l'espèce, à défaut de tout élément contraire versé par l'employeur et au vu du principe sus-énoncé, il convient de constater que les durées maximales quotidiennes et mensuelles effectuées par le salarié ont été dépassées. Ce dépassement a causé nécessairement un préjudice au salarié qui a été exposé à des temps de travail excessifs. En conséquence, il convient de condamner la société à lui payer une somme de 500€ à titre de dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. Sur les temps de repos : M.[D] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses temps de repos tant quotidiens qu'hebdomadaires ne en lui accordant pas un repos compensateur alors que plusieurs fois par semaine, ses temps de repos quotidiens n'étaient pas respectés. Il en veut pour preuve ses relevés de temps de travail pour les mois de septembre, octobre et novembre. L'employeur s'en défend. * Sur ce : En application des articles : - L3132-1 du code du travail : il est ' interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine'. - L3131-1 : 'Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret'. La charge de la preuve du respect de ces dispositions incombe à l'employeur. Or, en l'espèce, l'employeur ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il a respecté les temps de repos du salarié et de contester les relevés d'horaires détaillés versés par le salarié. Ce dépassement a causé nécessairement un préjudice au salarié qui a été exposé à des temps de travail excessifs. En conséquence, il convient de condamner la société à lui payer une somme de 500€ à titre de dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. Sur la mise en danger En l'espèce, M.[D] soutient : - que la société n'a pas effectué les vérifications et les mesures d'entretien nécessaires sur le véhicule qu'il utilisait, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat. - qu'il a notamment signalé un certain nombre de dysfonctionnements sur son véhicule de travail, photos à l'appui ( ses pièces 22 et 23) relatifs aux freins et à l'utilisation du treuil et du plateau, - que la dernière vérification de la dépanneuse qu'il a utilisée datait de 2012, - que la visite de l'inspection réalisée par l'Unité départementale de la Gironde le 28 juin dernier, a mis en évidence « plusieurs écarts à la réglementation » par la société AGLD et a constaté que «... des surfaces importantes de terres souillées aux hydrocarbures ou autres corps gras sur le haut de la berge. Le sol et le ruisseau ne sont donc pas protégés des éventuelles fuites venant des VHU », - que l'ensemble de ces manquements qui ont mis sa santé en danger justifie des dommages intérêts. En réponse, l'employeur s'en défend en produisant les contrôles techniques du véhicule de travail du salarié, le carnet d'entretien, le document de vérification du système de limitation de vitesse outre la certification AFNOR. * Sur ce : En application de l'article L4121-1 du code du travail : ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. En l'espèce, contrairement à ce que prétend M.[D], l'employeur établit par la production des pièces : - 10 : que le véhicule de travail du salarié avait été soumis aux contrôles techniques et avait reçu un avis favorable les 9 mai 2019 et 19 mai 2020, notamment au niveau du système de freinage, - 11 : qu'un carnet d'entretien était tenu à jour pour chaque véhicule, - 12 : que le véhicule de travail litigieux avait fait également l'objet d'une vérification du système de limitation de vitesse, - 13 : que la certification AFNOR pour les dépannages et remorquages de VL et PL portant notamment sur les véhicules d'intervention a été renouvelée le 17 avril 2020. De ce fait, les photographies qu'il produit, - censées établir les défaillances de son véhicule de travail alors qu'elles ne sont pas datées et qu'elles ne donnent aucune certitude quant au véhicule auxquelles elles se rattachent - ne sont absolument pas probantes. De même, ses affirmations selon lesquelles il a avisé à plusieurs reprises en cours d'exécution de son contrat de travail son employeur des dysfonctionnements affectant son véhicule ne sont étayées par aucun élément dans la mesure où il n'a soulevé les problèmes afférents à l'entretien de son véhicule de travail que dans le courrier qu'il a adressé à son employeur et que ce dernier a reçu le 8 janvier 2021. En revanche, l'employeur reste totalement taisant sur le contenu du rapport de l'Unité départementale de la Gironde du 28 juin 2021 qui a relevé : - que la société AGLD exploitait un centre VHU ( véhicule hors d'usage ) sans enregistrement préalable auprès de la préfecture et ne disposait pas de l'agrément préfectoral nécessaire pour exercer son activité, - que le jour de la visite, ' l'inspection a constaté des surfaces importantes de terres souillées aux hydrocarbures ou autres corps gras sur le haut de la berge. Le sol et le ruisseau ne sont donc pas protégés des éventuelles fuites venant des VHU'. Or le défaut de traitement de la pollution attachée au type d'activité exercé par la société et aux conséquences éventuelles qui peuvent en résulter pour les employés constituent un manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. Cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui. En conséquence, le jugement attaqué qui l'a débouté de ses demandes formées de ce chef doit être confirmé. II - Sur la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte de la rupture En l'espèce, M.[D] a fondé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail dans son courrier du 4 janvier 2021 sur : - le harcèlement moral, les propos diffamatoires et l'intimidation dont il était victime ; - sa mise en danger en raison de l'utilisation d'un véhicule de travail présentant de graves dysfonctionnements techniques ; - sa mise en danger en raison de l'obligation qui lui a été faite d'utiliser du matériel non homologué ; - le non-respect des temps de repos ; - l'utilisation de caméras de surveillante par sa responsable, Mme [C] [M] afin de surveiller quotidiennement les employés. Il a rajouté dans ses conclusions la réalisation d'heures supplémentaires et le fait de le laisser travailler sur un sol pollué par des hydrocarbures. L'employeur s'en défend. * Sur ce : La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves. La charge de la preuve appartient au salarié. Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur. * En l'espèce, les pièces du dossier établissent : * que la mise en danger du salarié en raison de son utilisation d'un véhicule non conforme aux règles de sécurité n'est pas établie, comme jugé précédemment, * que la mise en danger du salarié en raison de l'obligation d'utilisation de matériels non homologués sans autorisation de conduite n'est pas davantage établie dans la mesure où le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ( CACES ) n'est pas obligatoire pour conduire un camion et une dépanneuse * que le harcèlement moral, les propos diffamatoires et l'intimidation dont il s'estime victime ne sont pas établis dans la mesure où le salarié ne rapporte ni même n'invoque aucun élément pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. * que l'existence et l'utilisation des caméras de surveillance du site aux fins de surveiller les salariés n'est pas établie dans la mesure où la note de la CNIL fournit des informations générales sur l'utilisation et où le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en résulte pour lui, * que les 'appels à répétition' ( sic ) et menaces dont il s'estime victime de la part de son employeur pendant son arrêt de travail ne sont pas établis. Par ailleurs, il vient d'être jugé que le fait pour l'employeur de laisser travailler le salarié sur un sol pollué par des hydrocarbures ne peut pas ouvrir droit à ce dernier à l'octroi de dommages intérêts. En revanche, il vient d'être également jugé : * que les manquements invoqués à l'encontre de l'employeur au titre du non respect de la durée maximale du temps de travail journalier et hebdomadaires et le non respect des temps de repos sont établis, * que l'existence d'heures supplémentaires l'est également. Toutefois, l'ampleur de ces manquements - modeste en volume - ne peut pas justifier - à défaut de tout autre élément - une prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Sur les conséquences de la démission du salarié : * Sur l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié : M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 4 janvier 2021. Cette prise d'acte vient d'être qualifiée de démission. De ce fait, elle ouvre droit au bénéfice de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis. Comme la convention collective des services de l'automobile prévoit un préavis d'une durée de 15 jours dans l'hypothèse d'une démission, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné le salarié à payer à son employeur la somme de 911,50 euros à ce titre. * Sur l'octroi de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : La société soutient : - que le départ précipité du salarié, le 4 février 2020, a lourdement perturbé son fonctionnement, - qu'en effet, comme son activité était très forte à ce moment-là, la charge de travail de M. [D] a nécessairement dû être reportée sur les 6 autres mécaniciens et dépanneurs qu'elle comptait, - qu'elle a donc dû revoir toute son organisation et ses plannings pour pallier cette absence soudaine - que de surcroît, elle s'est heurtée à des difficultés de recrutement. * Sur ce : En application de l'article L 1237-2 alinéa 1 du code du travail : ' La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.' En l'espèce, la société se borne à soutenir qu'elle a subi un préjudice en raison de la démission abusive du salarié sans toutefois établir la réalité dudit préjudice. En conséquence, elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. III - Sur la remise des documents, les dépens et les frais du procès L'employeur doit délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. * Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société. Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est donc débouté de sa demande présentée de ce chef. * Il n'est pas inéquitable : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa demande formée au même titre, - de condamner la société à payer au salarié la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en appel tout en déboutant celle - ci de sa demande présentée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Libourne sauf en ce qu'il a : - débouté M.[D] de ses demandes présentées au titre du non respect des temps de repos et du non respect des durées maximales de temps de travail, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Infirme de ces derniers chefs, Statuant à nouveau, Condamne la SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[D] les sommes de : - 500 euros au titre des dommages intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, - 500 euros au titre des dommages intérêts pour non respect des temps de repos, Condamne la SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, Y ajoutant, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit que la SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal, devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée, Condamne la SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, Déboute M.[D] de sa demande de condamnation de la SARL AGLD au paiement des frais éventuels d'exécution, Condamne la SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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