Cour de cassation, 12 janvier 2021. 19-84.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.737
Date de décision :
12 janvier 2021
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-84.737 F-D
N° 00172
SM12
12 JANVIER 2021
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
La SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cegelec nord industrie, a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 1687, rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2020, qui a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 11 juin 2019 en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Cegelec et aux peines prononcées des chefs de blessures involontaires, de défaut d'analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités et d'absence d'évaluation des risques induits par la présence de produits chimiques dangereux et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cegelec nord industrie, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.L'arrêt n° 1687 rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2020 énonce, en son paragraphe 9, que la cour d'appel a confirmé « le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable d'homicide involontaire et d'infractions au code du travail (...)».
2.Or, ladite société a été condamnée, non du chef d'homicide involontaire, mais de celui de blessures involontaires.
3.En conséquence, il convient de rectifier l'erreur matérielle que contient l'arrêt de la chambre criminelle en ce qu'il y a lieu de lire en page 3, au § 9 : « Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable de blessures involontaires et d'infractions au code du travail, l'arrêt retient que (...) » en lieu et place de « Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable d'homicide involontaire et d'infractions au code du travail, l'arrêt retient que (...) ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 sous le n° 1687 en ce qu'il sera indiqué en page 3, au §9, « Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable de blessures involontaires et d'infractions au code du travail, l'arrêt retient que (...) » en lieu et place de « Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable d'homicide involontaire et d'infractions au code du travail, l'arrêt retient que (...) ».
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique