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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 83-93.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-93.164

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON, - LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, - LA FEDERATION DE LA COTE D'OR DE LA LICRA, - LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juillet 1983 qui, dans des poursuites contre X... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a prononcé la relaxe du prévenu ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I-Sur le pourvoi de la " fédération de la Côte d'Or de la LICRA " : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur les pourvois du procureur général près la cour d'appel de Dijon, de la " Ligue des droits de l'homme " et du " Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples " : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon et pris de la violation de l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la " Ligue des droits de l'homme " et pris de la violation de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la décision attaquée a relaxé X..., prévenu de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes ; " aux motifs que l'idée force qui se dégage du texte " Je suis un Arabe heureux " consiste à considérer que la France, terre d'asile, est effectivement un pays accueillant qui offre à tous ses habitants, aux nationaux comme aux immigrés, une protection sociale d'un haut niveau dans les domaines du logement, de la santé, du chômage, et également de la culture, et à dénoncer en filigrane un certain nombre de désordres existants à l'échelon administratif ou social ; que l'illustration des conditions de vie que peut trouver un immigré en France comporte dans certains passages de cet article une coloration satirique, et peut-être péjorative, mais qu'il est à constater que l'écrit incriminé ne renferme ni injure ou expression à caractère raciste, ni articulation tendant à faire aux immigrés un sort différent des français, et qu'il ne formule aucune conclusion énonçant que l'immigration présente de graves inconvénients ou qu'elle n'est pas supportable ; que le style de cet article établit qu'il ne s'agit, en fait, que d'une caricature inspirée par un humour d'une qualité peut-être discutable ; qu'en définitive, l'article incriminé ne dépasse cependant pas les limites de la discussion admissible en la matière, et ne saurait dès lors être considéré comme provoquant à la discrimination, à la haine, ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion indéterminée ; " alors, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire pourqu'un écrit tombe sous le coup de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, dans la rédaction que lui a donné la loi du 1er juillet 1972, qu'il contienne des injures, des expressions à caractère raciste, ni même qu'il contienne une articulation tendant à faire aux immigrés un sort différent des français, ou qu'il formule des conclusions expresses ; qu'il suffit, pour qu'un article tombe sous le coup de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 qu'il ait pour objet l'un des buts prévus par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sans qu'il soit nécessaire que ce but soit exprimé de façon explicite, son existence pouvant se déduire de simples insinuations ; " alors, d'autre part, qu'en l'espèce actuelle, la Cour de Cassation qui a le pouvoir d'exercer un contrôle sur la qualification donnée à un article par les juges du fond, est en mesure de constater que l'auteur de l'article tente, par une série de procédés, à accréditer que les Algériens immigrés en France sont des fraudeurs, manipulés au surplus par d'anciens adversaires de la France, membres du FLN, et n'ont d'autre but que de profiter d'avantages conférés par la France et à faire considérer ces avantages par un lecteur non averti comme abusifs ; (que pour arriver à son but l'auteur de l'article met en scène comme conseiller de l'auteur fictif de la pseudo lettre un sien cousin, ancien membre actif du FLN, qui conseille à l'intéressé, même s'il ne sait rien faire, d'aller travailler en France, et qui, au bout de deux ou trois ans de présence en France, lui conseille de toucher la somme de un million de francs attribuée aux immigrés pour quitter la France, mais d'y revenir ensuite muni de faux papiers d'identité ; que l'auteur de la lettre lui-même est présenté comme un fraudeur, faisant passer-on ne sait du reste à quelle fin-sa femme pour une concubine, se réjouissant de ce qu'elle ait accouché d'un enfant supplémentaire, même au cas où il ne serait pas de lui, " pour toucher plus d'argent ", usant et abusant des allocations accordées aux chômeurs et ne s'inquiétant pas de savoir s'il retrouvera un emploi, du moment qu'il " touche de l'argent ") ; que par les procédés mentionnés ci-dessus, l'auteur de l'article tend bien à provoquer à la haine envers les immigrés d'origine algérienne, voire à tenter d'obtenir des lecteurs une réaction contre des avantages jugés excessifs, et à établir ainsi une discrimination à l'encontre du groupe national visé par l'article qui toucherait abusivement des avantages accordés à tous en France " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par le " mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples " et pris de la violation des articles 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non-constitué le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, à raison de leurs origines ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; " aux motifs que l'idée force qui se dégage du texte incriminée consiste à considérer que la France, terre d'asile, est effectivement un pays accueillant qui offre à tous ses habitants, aux nationaux comme aux immigrés, une protection sociale d'un haut niveau et à dénoncer en filigrane un certain nombre de désordres existant à l'échelon administratif ou social ; que l'illustration des conditions de vie que peut trouver un immigré en France comporte, dans certains passages de cet article, une coloration satirique et peut être péjorative ; qu'il est à constater que l'arrêt incriminé ne renferme ni injure ou expression à caractère raciste, ni articulation tendant à faire aux immigrés un sort différent des français, et qu'il ne formule aucune conclusion énonçant que l'immigration présente de graves inconvénients ou qu'elle n'est pas supportable ; que le style de cet article établit qu'il ne s'agit en fait que d'une caricature inspirée par un humour d'une qualité peut être discutable ; qu'en définitive, l'article incriminé n'outrepasse cependant pas les limites de la discussion admissible en la matière et ne saurait, dès lors, être considéré comme provoquant à la discrimination raciale ; " alors que, d'une part, l'article incriminé a pour seul objet de décrire les différents procédés frauduleux dont se serviraient les travailleurs immigrés algériens pour abuser systématiquement et sans aucune contrepartie du système de protection sociale français ; que la Cour, en considérant que ce texte se bornait à constater le caractère positif de la protection sociale accordée par la France aux nationaux comme aux immigrés, tout en dénonçant certains de ses désordres, alors qu'il a pour seul objet de vilipender cette égalité de traitement exclusivement décrite comme source d'abus dont profiteraient frauduleusement les travailleurs immigrés algériens au détriment des nationaux, a ainsi, par l'interprétation totalement erronée qu'elle a donnée du sens de l'article en cause, privé sa décision de base légale ; " et alors que, d'autre part, l'infraction incriminée par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par celle du 1er juillet 1972 peut être réalisée par l'un des moyens visés par l'article 23 du premier de ces textes et n'implique nécessairement ni l'emploi de termes ou d'injures racistes, lesquels font l'objet d'une incrimination spécifique, ni qu'il soit même directement appelé à la discrimination raciale, la provocation réprimée consistant en tout fait qui tend à suggérer la haine ou la discrimination raciale ou à y inviter ; que la Cour ne pouvait, dès lors, sans violer la loi, prendre argument de ce que le texte ne contiendrait ni injure ni appel exprès à la discrimination ou à la haine pour juger qu'un article qui dénigre systématiquement les travailleurs immigrés algériens ne tomberait pas sous le coup de ladite incrimination ; " et alors qu'enfin, l'exercice de la liberté d'expression s'exerçant dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 1er juillet 1972, qui sanctionne précisément par diverses incriminations la tenue de propos racistes, la Cour ne pouvait sans se contredire considérer que l'article en cause ne dépassait pas les limites de la discussion admissible, tout en reconnaissant par ailleurs le caractère " péjoratif " de plusieurs passages de cet article, lequel, en dénigrant de manière systématique les travailleurs immigrés alégriens, est constitutif de propos racistes " ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu les articles visés aux moyens : Attendu que le droit de contrôle de la Cour de Cassation s'étend, en ce qui concerne les délits commis par la voie de la presse, à la portée et à l'interprétation des articles incriminés ; Attendu qu'à la suite de la publication le 6 novembre 1982 dans l'hebdomadaire " Beaune Informations " d'un article intitulé " je suis un arabe heureux ", le ministère public a fait citer Pierre X..., directeur de publication de ce périodique, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que la citation retenait comme constitutif du délit poursuivi l'ensemble de l'article, lequel se présentait comme étant une lettre adressée par un certain Mohamed à un sien ami et exprimant les satisfactions qu'éprouverait ledit Mohamed à s'être établi en France ; Attendu que le texte incriminé, qui tend à montrer que Mohamed, immigré d'origine algérienne, a trouvé en France la possibilité de percevoir de collectivités ou services publics des allocations et avantages divers, comporte notamment les passages suivants : " C'est mon cousin Miloud, un ancien du FLN qui était à la wilaya IV et qui est maintenant fonctionnaire je ne sais où, qui m'a dit : " Mohamed, je t'aime bien, c'est pourquoi au lieu de garder les chèvres ici, tu devrais aller travailler en France ". Je lui ai répondu : " Mon cousin Miloud, je ne sais rien faire et il parait qu'en France, il y a déjà 2 millions de chômeurs ". Miloud a souri et m'a dit : " gros imbécile, la France accueille tout le monde, l'essentiel c'est d'arriver là-bas, après même si tu ne travailles pas, tu gagneras de l'argent que tu pourras envoyer à la famille. Voilà ce que tu vas faire : pour ton métier tu diras que tu es maçon, tu as certainement déjà vu du ciment et des briques mais il faudrait que tu aies une femme et des enfants, beaucoup d'enfants "... Il y a deux ans que je suis en France, je n'ai toujours pas de travail mais je touche toujours le chômage. Aïcha est complètement guérie, elle a fait un cinquième gosse. Je crois que c'est de moi. Ca fait gagner encore plus de sous comme ça. Mon cousin Miloud, tu sais celui du FLN m'a écrit. Il dit qu'il faut rentrer au pays parce que la France donne un million. Je lui ai écrit que je préfère rester en France. Il m'a dit, cousin tu es un grand imbécile, dès que tu auras touché ton million, je te ferai de nouveaux papiers d'identité et tu retrouveras en France comme avant. Oui, je suis un arabe heureux en France " ; Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel, après avoir notamment relevé que l'écrit incriminé " ne renferme ni injure ou expression à caractère raciste ni articulation tendant à faire aux immigrés un sort différent des français ", énonce que cet écrit " n'outrepasse pas les limites de la discussion admissible en la matière " ; Mais attendu que l'article visé par la poursuite met en scène un immigré d'origine algérienne que ses conditions d'existence font apparaître comme volontairement installé dans une situation de parasitisme à l'égard de la société française et qui, pour accroître ses ressources, n'hésiterait pas à recourir à une fraude à l'égard du pays d'accueil ; que, ne se référant pas à la situation précise d'une personne identifiable et suggérant, par là même, que la situation décrite est communément répandue, cet article, présente des personnes définies par leur origine ethnique comme vivant délibérément aux dépens de l'économie française et comme pouvant user à cette fin de procédés moralement répréhensibles ou pénalement condamnables ; qu'il est, dès lors, de nature à provoquer à la discrimination ou à la haine à l'égard de ces personnes ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui n'a pas fait l'exacte appréciation de l'écrit soumis à l'examen des juges, encourt la cassation ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi de la " fédération de la Côte d'Or de la LICRA ",

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