Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.648
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE L'ESPERANCE SPORTIVE TROYES AUBE CHAMPAGNE, venant aux droits de L'ASSOCIATION TROYES AUBE CHAMPAGNE FOOTBALL, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe d'Eric X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré mal fondées les demandes de la partie civile, la société anonyme à objet sportif ESTAC, ex-ATAC ;
"aux motifs qu'"Eric X... a expliqué, lors de son interrogatoire en garde à vue, que jusqu'en février 1996, la partie des recettes devant revenir aux clubs visiteurs et à la fédération française de football leur était versée en numéraire et qu'il avait, à compter de mars 1996, reçu du trésorier de l'association, M. Y..., l'ordre de régler les clubs visiteurs par chèque ; qu'il a déclaré avoir ainsi signé, par une signature non conforme à la sienne, un certain nombre de chèques alors qu'il n'avait pas d'autorisation de signature par la banque ; qu'il a ajouté que nonobstant ce paiement par chèque, il prélevait sur les recettes une somme équivalente et remettait l'enveloppe ainsi remplie à M. Y..., à la demande de ce dernier ; que de tels arguments... ne suffisent pas à caractériser le délit d'abus de confiance, seul visé à la prévention, lequel n'est constitué qu'à la condition que soit établi un détournement des fonds remis par leur propriétaire de sorte que celui-ci a été dessaisi ;
qu'il importe donc, en l'espèce, de rechercher, comme l'a fait le tribunal, si les sommes ont été détournées par Eric X... pour son profit personnel et donc au préjudice de l'association ou si, au contraire, celle-ci en a conservé la disposition comme le prétend l'intéressé ; qu'à cet égard, il appartient à la partie poursuivante de démontrer l'existence du détournement qu'elle invoque ; sur l'existence d'un détournement au profit de l'association : Sur le comportement d'Eric X...... Le tribunal a considéré, par des motifs que la Cour adopte, qu'il n'est pas établi que les sommes détournées l'aient été à son profit (...) sur l'existence d'une caisse noire (...) qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus (cf. motifs arrêt) des indices faisant présumer l'existence, au sein de l'association, d'une caisse noire laquelle ne pouvait, par hypothèse, être alimentée qu'au moyen de procédés occultes, parmi lesquels il n'est pas exclu que celui révélé aux enquêteurs par le prévenu ait pu trouver sa place ; que dans ces conditions, le détournement au préjudice de l'association n'étant pas démontré avec certitude, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en l'état de la relaxe ainsi prononcée, la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes" ;
"alors, d'une part, que l'article 314-1 du Code pénal n'exige pas, comme élément constitutif de l'abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, en l'occurrence, les fonds de l'association ATAC pour en tirer un profit personnel, il suffit que ces fonds aient été détournés, c'est-à-dire que leur détenteur en ait sciemment changé la destination et se soit mis dans l'impossibilité de les représenter ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu, salarié de l'association chargé des différentes factures administratives et commerciales, avait effectué frauduleusement un double prélèvement sur les fonds de l'association, à l'occasion des matches opposant l'ATAC à des clubs visiteurs, au moyen de chèques falsifiés ; que ces fonds n'ont jamais été représentés ;
qu'ainsi, les faits de détournement étaient établis, et en considérant qu'il importait de rechercher si les sommes dont s'agit avaient été détournées par Eric X... à son profit personnel et donc au préjudice de l'association, et en ajoutant que la partie poursuivante était tenue de démontrer l'existence du détournement qu'elle invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que dans la mesure où les juges du fond relevaient qu'Eric X... avait opéré des retraits sur le compte de l'association en usant de moyens frauduleux (chèques falsifiés) et qu'il n'avait pas justifié de l'emploi desdites sommes, lors même qu'il était constant qu'il avait mandat de les utiliser pour le compte et dans l'intérêt de l'association, ils caractérisaient ce faisant, des faits de détournement à la charge d'Eric X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
"alors, par ailleurs, que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire et mieux s'expliquer, admettre que, par des agissements frauduleux, le prévenu avait détourné des deniers appartenant à la partie civile et déclarer, par un motif hypothétique, que les sommes non représentées avaient pu alimenter une "caisse noire" au sein de l'association ;
"alors, en outre, que le préjudice subi par l'association découlait directement des faits de détournement de fond établis à la charge d'Eric X..., au détriment de l'association propriétaire des fonds ;
"alors, enfin, qu'à supposer même que les fonds détournés aient été effectivement utilisés pour alimenter une prétendue "caisse noire" les agissements d'Eric X..., contraires aux règles comptables et fiscales ainsi que le relevait la Cour elle-même, constituaient des pratiques illicites, susceptibles de causer un préjudice à l'association, en raison même de l'illégalité des procédés invoqués et notamment, de la tenue d'une comptabilité occulte ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à exclure la réalité du préjudice en ne considérant que le préjudice financier, stricto-sensu" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Eric X..., employé de l'association Troyes Aube Champagne football (l'ATAC) en qualité de secrétaire, a reconnu avoir, à six reprises, dans le courant de l'année 1996, prélevé deux fois la quote-part des recettes revenant aux clubs visiteurs, alors qu'il n'effectuait qu'un seul versement à ceux-ci au moyen d'un chèque sur lequel il avait apposé une signature contrefaite, et que le second prélèvement d'un montant identique était fait en espèces ; que le prévenu a affirmé que ce prélèvement avait servi à alimenter une "caisse noire", ce qui a été contesté par l'ATAC ;
Qu'Eric X... a été poursuivi pour avoir détourné au préjudice de cette association des sommes pour un montant de 110 329 francs qui lui avaient été remises à charge d'en faire un usage déterminé ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges retiennent qu'il résulte du dossier "des indices faisant présumer l'existence, au sein de l'association, d'une caisse noire laquelle ne pouvait, par hypothèse, être alimentée qu'au moyen de procédés occultes parmi lesquels il n'est pas exclu que celui révélé aux enquêteurs par le prévenu ait pu trouver sa place ; que, dans ces conditions, le détournement au préjudice de l'association n'étant pas démontré avec certitude, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite" ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, admettre que, par des agissements frauduleux, le prévenu avait détourné des sommes appartenant à l'ATAC et déclarer, par un motif hypothétique, qu'il n'est pas exclu que ces sommes aient pu bénéficier intégralement à cette association ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 8 février 2001 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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