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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-18.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.044

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que , sur assignation délivrée par la caisse Régime social des indépendants de Franche-Comté (la RSI), le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., brocanteur et marchand ambulant ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la RSI produisait les titres exécutoires correspondant aux différentes périodes de cotisations au moins jusqu'à 2005, retient qu'elle n'allégue, pour accréditer la cessation des paiements de M. X..., aucun autre élément de preuve que des procès verbaux de saisie-attribution d'un compte bancaire, et des tentatives de saisie-vente non menées à terme à raison de l'opposition du débiteur, que si le compte bancaire est maintenu par M. X... à un niveau faiblement créditeur, voire débiteur, M. X... est propriétaire d'un immeuble évalué à 250 000 euros, outre un stock évalué à 9 000 euros, que le passif estimé est exclusivement constitué de la créance de la caisse et que M. X... n'apparaît pas en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel qui constatait que M. X... à l'égard duquel les procédures d'exécution étaient demeurées vaines, disposait seulement d'un immeuble et d'un stock, actif non disponible, et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la RSI Franche-Comté IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Christian X..., AUX MOTIFS QUE selon l'article 171 du décret du 28 décembre 2005, il appartient au créancier qui assigne son débiteur en vue de l'ouverture d'une procédure collective de préciser la nature et le montant de la créance et de présenter tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du défendeur ; qu'en l'espèce, la caisse RSI avait indiqué dans son assignation le montant de sa créance (soit 32 683,02 ), la nature et la composition de celle-ci (cotisations, majorations de retard et frais du deuxième semestre 1996 à l'année 2006) et avait produit en tous cas devant la cour les titres exécutoires correspondant aux différentes périodes de cotisations au moins jusqu'à 2005 ; que cependant, elle n'alléguait, pour accréditer la cessation des paiements de Christian X..., aucun autre élément de preuve que des procès verbaux de saisie attribution d'un compte bancaire, et des tentatives de saisie vente non menées à terme à raison de l'opposition du débiteur ; que si le compte bancaire précité était maintenu par Christian X... à un niveau faiblement créditeur, voire débiteur, il résultait du rapport déposé par maître Pascal Y... que Monsieur X... était propriétaire d'un immeuble évalué à 250 000 , outre un stock évalué à 9 000 , et que le passif estimé était exclusivement constitué de la créance de la caisse tandis que les résultats de l'activité étaient bénéficiaires ; qu'il en résultait que Christian X..., qui refusait de payer les cotisations dues à la caisse ainsi qu'il le déclarait lui-même, était susceptible d'y être contraint par d'autres voies de droit, et qu'il n'apparaissait pas en état de cessation des paiements, étant observé que la comparaison défavorable faite par la caisse entre le montant de sa créance et le montant des revenus annuels de Christian X... tenait à ce que la créancière avait laissé s'accumuler les dettes depuis 10 ans sans agir autrement que par des mesures d'exécution sporadiques et inappropriées à la composition du patrimoine du débiteur, ALORS QUE, D'UNE PART, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qui est l'actif à très court terme, et ne peut englober les immobilisations telles la valeur d'un immeuble ; que la cour d'appel qui a constaté que le passif exigible de Monsieur X... s'élevait à 32 683,02 , montant de la créance de cotisations de la Caisse RSI, que les saisies attributions des comptes bancaires s'étaient révélées vaines, que les tentatives de saisie vente n'avaient pu être menées à terme, et qui a retenu que l'actif du débiteur se composait d'un immeuble évalué à 250 000 , qui n'est pas disponible, et d'un stock évalué à 9 000 , a, en considérant que l'état de cessation des paiements n'était pas établi, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.631-1 du Code du commerce, ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que le non paiement de la créance de cotisations d'un montant de 32 683,02 procédait d'un refus de payer du débiteur et non de l'impossibilité de faire face à ce passif exigible avec l'actif disponible, sans répondre aux conclusions de la caisse exposante (conclusions responsives p. 5), faisant valoir que Monsieur X..., dont les bénéfices de 7 460 en 2004 et de 7 026 en 2005 étaient nettement inférieurs au montant du passif, ne justifiait pas avoir consigné la somme qu'il refusait de payer, seule circonstance de nature à accréditer la version du refus de paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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