Cour d'appel, 21 décembre 2000. 2000/01619
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01619
Date de décision :
21 décembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01619 AFFAIRE X... Emmanuel C/ Y... Norbert Jugement du C.P.H. ANGERS du 04 Juillet 2000. ARRET RENDU LE 21 Décembre 2000 APPELANT: Monsieur Emmanuel X... 9 rue du Cherchepain 49000 ECOUFLANT Convoqué, Représenté par Monsieur Z..., Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir.. INTIME: Monsieur Norbert Y... 6 rue Saint Nicolas 49640 MORANNES Convoqué, Représenté par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame A.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé Madame C.... DEBATS A l'audience publique du OS Décembre 2000. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été employé au service de Monsieur Y... en qualité de poseur en menuiserie du 4 mars 1997 au 26 mars 1999. Monsieur X... a été embauché selon un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 1997 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1997. Le 8 février 1999, l'employeur lui a demandé de bien vouloir se présenter le 16 février 1999 pour un entretient relatif à son éventuel licenciement économique qui lui a été notifié le 24 février 1999. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir paiement par son
employeur des sommes de 1 540,89 Francs d'indemnité de licenciement, de i 764,90 Francs de salaire du 22 mars au 26 mars 1999, de 41 715,96 Francs de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 5 000 Francs d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 4 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur un motif économique, qu'il ne justifiait pas de 2 ans d'ancienneté au moment de la notification, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ainsi que Monsieur Y... Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation. Il demande de condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes de 46 226,94 Francs à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de 15 408,98 Francs de dommages-intérêts pour absence de proposition de conversion, de i 540,89 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, de 41 715,96 Francs de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les entiers dépens et la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-2- Monsieur X... fait valoir: Que la procédure de licenciement est irrégulière, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'ayant pas été signé par l'employeur; qu'il est fondé à solliciter de ce chef une somme de 46.226,94 Francs; Qu'une proposition de convention de conversion aurait du lui être effectuée ; qu'il a droit par conséquent à des dommages et intérêts équivalent à deux mois de salaire soit une somme de 15.408,98 Francs; Qu'au terme de l'article 10-3 de la Convention Collective Nationale du Bâtiment le salarié a droit, sauf faute grave, au paiement d'une indemnité de licenciement ainsi définie: - à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans
d'ancienneté dans l'entreprise : l/l0 de salaire par année d'ancienneté ; que selon cette convention collective il avait deux années d'ancienneté au moment de son licenciement; Que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; qu'elle ne précise pas la cause économique de la mesure envisagée ; qu'elle est ainsi rédigée "Monsieur, "Comme suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 16 Février 1999, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. "La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 1 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. "En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s 'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de 1'entretien précité du 16 février 1999, à savoir. "- Absence de carnet de commande. Pas de prévisions de chantiers pour assurer le maintien de votre poste. Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, de constater que l'erreur matérielle en omettant de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement n'a causé aucun préjudice au salarié, de le débouter de la demande de ce chef et de le condamner au paiement d'une indemnité de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient: Que le salarié, qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, n'a pas droit à une indemnité de licenciement ni à une convention de conversion; -3- Que la procédure de licenciement a été respectée et que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties;
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT Attendu que Monsieur X... n'a jamais prétendu, notamment dans le courrier adressé à son employeur le 17 juin 1999, qu'il n'y avait pas eu
d'entretien préalable au licenciement; Que la lettre de licenciement du 24 février 1999 fait expresse référence à l'existence d'un tel entretien, situé à la date du 16 février 1999 Attendu que dans ces conditions, la procédure de licenciement apparaît régulière et que le salarié, qui a normalement bénéficié d'un entretien préalable, ne justifie d'aucun préjudice; Que le seul défaut de signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable, sous le nom dactylographié de son rédacteur, n'a prêté à aucune conséquence; SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu'en revanche, le motif économique, figurant dans la lettre de licenciement est insuffisamment précis; Qu'il est simplement fait état d'une prétendue absence de commandes et de prévisions de chantiers ; que cette circonstance économique générale (baisse ou manque d'activité) n'est étayée d'aucun élément comptable circonstancié (comparaison de chiffres d'affaires - pertes de bénéfices...); Qu'aucune précision n'est fournie sur l'origine, le caractère (d'ordre conjoncturel ou structurel), la persistance prévisible et les conséquences de la difficulté économique invoquée, notamment quant à la trésorerie, les effectifs et l'organisation de l'entreprise; Qu'il n'est pas non plus démontré en quoi la baisse d'activité alléguée nécessitait la suppression du poste de Monsieur X... plutôt que celle d'un autre salarié de l'entreprise ou ne pouvait pas se résoudre par une modification de son contrat de travail Que l'élément causal entre la circonstance économique invoquée et la suppression du poste du salarié n'est pas mentionnée; -4 - Attendu que ce défaut de motifs équivaut à une absence de motifs et que le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L.122-14-2 et L.122-l4-3 du Code du Travail; SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT Attendu que l'indemnité de
licenciement n'est due au salarié que si à la date de la notification de la rupture de son contrat de travail, il justifie de deux années d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur (Cassation Sociale 27 novembre 1997); Attendu qu'en l'espèce, au jour du départ du préavis, c'est-à-dire le 22 février 1999, Monsieur X... avait de moins de deux ans d'ancienneté, comme ayant été embauché le 4 mars 1997; Que les articles 10-3 et 10-5 de la Convention Collective Nationale du Bâtiment concernent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et non pas l'ouverture du droit à cette indemnité; Attendu que l'appelant doit, par conséquent, être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement; SUR LA CONVENTION DE CONVERSION Attendu que pour bénéficier d'une convention de conversion, il est nécessaire que le salarié bénéficie de deux ans d'ancienneté à la date de la notification du licenciement; Que tel n'était pas le cas de Monsieur X...; Attendu qu'il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion; SUR LE SURPLUS Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de l'importance de son préjudice; Qu'en particulier, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il ait effectué des recherches infructueuses d'emplois; Qu'ainsi, il lui sera allouée une indemnité de 10.000 Francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail; Que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du présent arrêt ayant fixé la créance indemnitaire; -5- Attendu que le jugement déféré sera seulement réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique; Qu'il sera confirmé pour le surplus par adoption de ses motifs; Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et se verra déboutée de sa
réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Monsieur Emmanuel X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne, en conséquence, Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une indemnité de 10.000 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Confirme pour le surplus la décision déférée; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel;Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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