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Cour d'appel, 08 avril 2008. 06/4782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/4782

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1 ARRÊT DU 8 AVRIL 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/5565 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06/4782 APPELANTS : Monsieur Jacques X... né le 21 Octobre 1934 à PARIS de nationalité française ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Pascal GADEL, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Rolande Z... épouse X... née le 8 Octobre 1941 à QUIMPER (29000) de nationalité française ... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Pascal GADEL, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : Madame Marie A... épouse B... née le 21 Décembre 1944 à PERPIGNAN de nationalité française ... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE de CLÔTURE du 12 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le LUNDI 17 MARS 2008 à 9H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président, - signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé. * * * * * Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 14 mai 2007, dont appel par les époux X... le 10.8.2007 ; Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 5.3.2008, par les époux X... qui demandent d'infirmer cette décision en ce qu'elle les déboute de leurs demandes de dépose des pare-vue sur la partie du mur qui est mitoyenne, de reprise du sommet du mur, de suppression de tous appuis du cabanon sur leur mur privatif, de travaux d'enduit de la partie du mur correspondant à l'arrière du barbecue et d'abattage de l'arbre mort situé en limite séparative, de condamner madame A... à procéder à ces travaux dans un délai maximum de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, étant précisé qu'ils demandent la réduction de l'arbre à 2 mètres ; de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ; Si la cour les déboutait de leurs demandes, de rejeter la demande reconventionnelle de madame A... en dommages-intérêts et celle en paiement de frais et honoraires non compris dans les dépens ; Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 13.2.2008, par madame A... épouse B... qui demande de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qu'il la condamne à déposer les pare vue installés sur les portions de mur délimitées par les points A-B et E-F, à procéder aux réparations nécessaires pour faire disparaître toute trace de scellement et de fixation, de débouter les époux X... de leurs prétentions et de les condamner au paiement des sommes de 15.000 euros et de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et de frais et honoraires non compris dans les dépens ; SUR QUOI : Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en rejetant les demandes d'enlèvement des pare-vue, du cabanon, de l'arbre, de travaux de crépi au niveau du barbecue, en ordonnant la reprise de la maçonnerie au niveau de l'enlèvement des pare-vue sur la partie privative du mur. Il est ajouté qu'un exhaussement d'un mur est défini comme le fait d'élever plus haut ce mur, sans qu'il soit indispensable que ce soit de la même manière que le mur initial. Or, il résulte des photographies jointes au rapport d'expertise judiciaire et des descriptions de l'expert que les pare-vue ne sont pas appuyés ou appliqués contre le mur mais que des piquets sont scellés en sommet du mur, sur lesquels sont fixés un grillage et des canisses, le tout étant en surélévation du mur. L'expert aussi bien que le protocole d'accord établi par l'assureur des époux X... emploient d'ailleurs les termes d'exhaussement (CF. Rapport page 13) et de surélévation. Les photographies démontrent que le but des piquets, grillage et canisses est bien d'élever plus haut le mur mitoyen. Le caractère nuisible des pare-vue susceptible de caractériser un abus impliquant leur enlèvement, n'est pas démontré, encore l'expert les décrive-t-il comme inesthétiques. Quant à l'appentis-cabanon, le cabinet EUREA, expert de l'assureur des époux X..., écrit avoir relevé pour sa part qu'il est de construction ancienne et a fait l'objet de travaux de rénovation. Ceci explique la présence d'une poutre en béton de facture plus récente. Aux termes d'attestations de voisins (dont madame D... propriétaire du lot No 218 contigu à la propriété de madame B...), depuis 1969 ils ont toujours vu depuis leur terrasse ou balcon la toiture de cet appentis attenant à la bâtisse de madame B... et qui à l'origine n'était pas caché par de la verdure. Sur les photographies annexe No 3 du rapport d'expertise, il apparaît bien que la toiture au moins, de ce cabanon est visible depuis une terrasse de propriété voisine. Il en résulte que la possession utile à la prescription est publique. L'expert a constaté que le barbecue de madame B... étant mobile, il était écarté du mur de quelques centimètres lors de son accedit. Encore en ait-il été plus près lors des travaux de crépissage réalisés par les époux X..., il n'était pas posé à demeure sur le mur ainsi que l'écrit l'expert du cabinet EUREA. Il n'a pas été constaté de dégradation de ce mur, ce qu'aurait impliqué son enlèvement s'il l'avait été. Dès lors que madame B... a donné son accord pour que le façadier vienne chez elle afin de crépir le mur, sans émettre quelque observation que se soit sur l'installation d'un échafaudage, il en résultait qu'elle était d'accord pour qu'il déplace le barbecue, opération que l'expert a qualifié de simple. Il n'est pas démontré qu'une demande lui ait été faite et qu'elle s'y soit opposée. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une servitude de tour d'échelle en l'absence de titre l'établissant, mais d'une simple autorisation de passer temporaire, donnée par madame B... afin de permettre à ses voisins d'effectuer des réparations ponctuelles, ainsi que cela résulte des échanges de courriers des parties. Il n'en résultait donc pas pour elle d'obligation de procéder à une modification des lieux, revenant à l'entreprise des époux X... de prendre les dispositions nécessaires et notamment de tirer puis de remettre en place ce barbecue, ce dont elle s'est dispensée. Si madame B... conclut avoir coupé l'arbre mort, elle ne produit aucun document dont il résulte qu'elle y a procédé depuis l'expertise judiciaire et ceci sera ordonné à toutes fins utiles, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Elle ne prouve pas non plus avoir procédé aux reprises de maçonnerie ordonnées à juste titre sur le mur des époux X... en sa partie privative, et le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions. Madame B... ne prouve pas à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts que cette procédure a été exercée avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu'elle a subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté. Les entiers dépens doivent être mis à la charge des époux X... dont les prétentions devant la Cour sont pour l'essentiel écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à madame B... la somme de DEUX MILLE euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais, Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, constate que les époux X... demandent devant la cour la réduction à deux mètres de l'arbre mort situé dans la propriété de madame B... à moins de deux mètres de la limite séparative ; Condamne madame B... à couper cet arbre à moins de deux mètres de hauteur ; Condamne les époux X... à payer à madame B... la somme de DEUX MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ; Rejette les autres demandes ; Condamne monsieur et madame X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP SALVIGNOL, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. NF

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