Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPM
MINUTE: 24/762
Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J]
né le 12 Avril 1970 en TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit
Le 07 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J].
Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 11 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2024.
A l’audience du 16 Avril 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical d’admission établi le 6 avril 2024 par le docteur [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé, en rupture de traitement et présentant, notamment, une hétéro-agressivité ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision de la directrice générale de l’établissement public de santé de [6] en date du 7 avril 2024 prononçant l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 avril 2024 par le docteur [N] et l’attestation suivant laquelle l’état de santé de [B] [J] ne lui permet pas d’en prendre connaissance ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 avril 2024 établi par le docteur [T] et l’attestation suivant laquelle l’état de santé de [B] [J] ne lui permet pas d’en prendre connaissance ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement en date du 9 avril 2024, maintenant pour un mois à compter du 9 avril 2024 l’hospitalisation complète de [B] [J] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la directrice de l’établissement, reçue au greffe le 11 avril 2024;
Vu l’avis motivé établi le 11 avril 2024 par le docteur [D] ;
Vu l’avis d’audience adresse à l’UDAF 93, curateur de [B] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 15 avril 2024 ;
Vu l’avis médical du 11 avril 2024 établi par le docteur [Y] constatant que l’audition de [B] [J] par le juge des libertés et de la détention est contre-indiquée ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 avril 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [J] a été hospitalisé à l’établissement public de santé de [6] sans son consentement le 6 avril 2024 dans les conditions susmentionnées.
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2024 par le docteur [G] décrit les éléments cliniques suivants:
“Rupture de traitement ; hétéro-agressivité ; troubles du comportement au domicile ; absence de demande de soins et de conscience des troubles”.
Les certificats médicaux postérieurs, établis pendant la période d’observation, ont constaté la persistance troubles, notamment, une instablité avec excitation sur le plan psychomoteur et un patient sthénique avec tendance à l’agressivité.
L’avis motivé du 12 avril 2024 constate que le [B] [J] est dans le déni de ses troubles psychotiques chroniques, que son humeur est fluctuante, que le patient est imprévisible et présente un risque de passage à l’acte.
L’avis médical du 12 avril 2024 ajoute que [B] [J] présente une humeur fluctuante, une agressivité verbale et une labilité émotionnelle, qu’il est opposé aux soins et dans le déni des troubles, et en conclut que son audition par le juge des libertés et de la détention est contre-indiquée.
Le conseil de [B] [J] a été entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène SAPEDE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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