Texte intégral
Arrêt n° 24/00290
24 Juin 2024
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N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFT
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Mai 2021
2000417
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [B] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] né le 13 juin 1960, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des [6] ([6]) aux droits desquelles vient l'EPIC [5] ([5]) du 29 août 1977 au 31 octobre 2005, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 7] :
-apprenti-mineur du 29 août 1977 au 17 juillet 1978,
-abatteur boiseur du 18 juillet 1978 au 26 février 1979,
-préparateur extrémité taille du 1er février 1981 au 30 juin 1981,
-installateur taille du 1er juillet 1981 au 30 juin 1984,
-ripeur soutènement du 1er juillet 1984 au 30 avril 1986,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er mai 1986 au 30 juin 1986,
-apprenti-mineur du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1986,
-piqueur traçage du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1986,
-conducteur machine d'abattage du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1987,
-piqueur traçage du 1er décembre 1987 au 31 mai 1988,
-conducteur machine d'abattage du 1er juin 1988 au 31 août 1988,
-piqueur traçage du 1er septembre 1988 au 31 juillet 1989,
-transporteur et aide installateur taille du 1er août 1989 au 28 février 1990,
-piqueur d'élevage du 1er mars 1990 au 30 novembre 1991,
-boiseur chantier machine du 1er décembre 1991 au 31 octobre 1995,
-conducteur machine d'abattage du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1998,
-conducteur machine d'abattage du 1er janvier 1999 au 31 mai 2002,
-ripeur soutènement marchant du 1er juin 2002 au 18 novembre 2003,
-ripeur soutènement marchant du 19 novembre 2003 au 26 juin 2005,
-ripeur soutènement marchant du 27 juin 2005 au 31 octobre 2005
Le 1er janvier 2008, l'EPIC [5] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation des [5] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 ; il est intervenu volontairement à la procédure.
M. [C] [F] a déclaré le 10 février 2017 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°25, la silicose, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 5 décembre 2016 établi par le Docteur [S], pneumologue.
Par décision en date du 22 mai 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 16 octobre 2017, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 10% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 857,15 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 6 décembre 2016, lendemain de la date de consolidation.
Par requête introductive d'instance du 4 mai 2018, M. [C] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle devenu à compter du 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 7 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
-jugé recevables les demandes de M. [C] [F] en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur [5] ;
-déclaré recevable le présent jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ;
-jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [C] [F]
est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ;
-jugé que l'employeur de M. [C] [F] a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable ;
-fixé à son maximum la majoration de la rente attribué à M. [C] [F] et jugé que cette majoration de rente sera versée directement par la CPAM de Moselle ;
-jugé que la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [F] et que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [C] [F] à la suite de sa maladie professionnelle ;
-fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [F], soit 13 000 euros au titre des souffrances morales, 500 euros au titre des souffrances physiques et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
-jugé que les sommes allouées par le présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
-condamné l'agent judiciaire de l'état à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci devra verser à M. [C] [F] en exécution du présent jugement ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné l'AJE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M. [C] [F] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mai 2021, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2021, l'AJE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée le 12 mai 2021. La procédure a été inscrite sous le numéro n°21-1529.
L'affaire a été radiée par décision du 18 octobre 2022 de la chambre sociale de la cour, puis réinscrite par demande de l'appelant du 1er décembre 2022 sous le nouveau numéro n°23-2254.
Par conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°1 datées du 4 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil le 15 avril 2024, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer le jugement du 7 mai 2021 et débouter M. [C] [F] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE ;
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 13 000 euros le préjudice moral subi par M. [C] [F] ;
-par conséquent débouter M. [C] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances morales endurées ;
-plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de M. [C] [F] au titre des souffrances morales endurées.
-infirmer le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros le préjudice physique subi par M. [C] [F] ;
-par conséquent débouter M. [C] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées ;
-plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de M. [C] [F] au titre des souffrances physiques endurées ;
-infirmer le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros le préjudice d'agrément subi par M. [C] [F] ;
-par conséquent débouter M. [C] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
En tout état de cause,
-rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 1er décembre 2022 transmises par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [C] [F] représenté par l'ADEVAT AMP demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 7 mai 2021,
-débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-le condamner à verser la somme de 3 000 euros à M. [C] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 14 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM de Moselle) intervenant pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie des mines (CANSSM) requiert à la cour de :
-donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reproché à la société [5] (AJE) ;
Le cas échéant,
-donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [C] [F] ;
-prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [F] ;
-constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de M. [C] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
-donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par M. [C] [F] ;
-condamner l'agent judiciaire de l'état à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que les intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que si les [6] puis [5] avaient conscience du risque, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation. Il prétend qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et qu'aucun défaut d'information ou de formation ne peut leur être reproché. Il conteste la pertinence des attestations produites par M. [C] [F] trop stéréotypés, imprécises et qu'il estime contredites et par les pièces générales qu'il produit.
M. [C] [F] fait valoir que, compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, les [6] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger de l'exposition aux poussières de silice. Il expose que malgré cela, l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Il se prévaut du témoignage d'anciens collègues de travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la Cour.
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de M. [C] [F]. Il reconnaît que les [6] avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi le 13 décembre 2016 par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs pour les [6] (pièce n° 1 de l'appelant), que M. [C] [F] a travaillé en leur sein au fond du 29 août 1977 au 30 octobre 2005, à différents postes, à savoir :
-apprenti-mineur du 29 août 1977 au 17 juillet 1978,
-abatteur boiseur du 18 juillet 1978 au 26 février 1979,
-préparateur extrémité taille du 1er février 1981 au 30 juin 1981,
-installateur taille du 1er juillet 1981 au 30 juin 1984,
-ripeur soutènement du 1er juillet 1984 au 30 avril 1986,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er mai 1986 au 30 juin 1986,
-apprenti-mineur du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1986,
-piqueur traçage du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1986,
-conducteur machine d'abattage du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1987,
-piqueur traçage du 1er décembre 1987 au 31 mai 1988,
-conducteur machine d'abattage du 1er juin 1988 au 31 août 1988,
-piqueur traçage du 1er septembre 1988 au 31 juillet 1989,
-transporteur et aide installateur taille du 1er août 1989 au 28 février 1990,
-piqueur d'élevage du 1er mars 1990 au 30 novembre 1991,
-boiseur chantier machine du 1er décembre 1991 au 31 octobre 1995,
-conducteur machine d'abattage du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1998,
-conducteur machine d'abattage du 1er janvier 1999 au 31 mai 2002,
-ripeur soutènement marchant du 1er juin 2002 au 18 novembre 2003,
-ripeur soutènement marchant du 19 novembre 2003 au 26 juin 2005,
-ripeur soutènement marchant du 27 juin 2005 au 31 octobre 2005.
M. [C] [F] produit aux débats, les attestations d'anciens collègues directs de travail, M. [J] et M. [D].
M. [J] dont le certificat de travail est versé aux débats (Pièce 5 et 5A intimé), atteste avoir «(') ayant travaillé avec M. [F] [C] au fond de la mine de 1981 à 1986 (') dans la même équipe, en taille charbon et à l'avancement c.a.d (c'est à dire galerie pour préparer la future taille de charbon. Lorsque nous étions en taille charbon (à l'abattage), pour riper les soutènement marchand ou la haveuse d'abattage, il y avait tellement de poussière, que ce soit charbon ou rocher, ont ne se voyait plus à 1 mètre de distance et malgré les masques de protection ne servaient pas longtemps car très vite bouchés. Il fallait les enlever pour les nettoyer mais cela ne servait pas à grand-chose. En quantité, nous étions limité (pour la fourniture de masque). Si l'on rajoute encore 40% de chaleur humide et 30 cm d'eau au sol sur 1m40 de hauteur, cela était des conditions de travail insupportable. Dans notre métier, on avait un principe (1 dans la mélasse, tous dans la mélasse) c'était comme une petite famille qui s'entraidait les uns les autres. Pour l'instant je décris en global comment était notre quotidien à tous, bien sur M. [F] y compris, M. [F] était ripeur piles en taille, et comme tous le monde au fond polyvalent, comme moi même qui était ripeur pile et haveur (une équipe de 8 personnes en taille lors du ripage de soutènement marchant et la haveuse qui fonctionnait à plein régime, il y avait tellement de poussière et d'eau que ça devenais insupportable dans ces conditions, nous n'avons pas beaucoup le choix que de subir tout ceci, et sans se plaindre, car lorsque l'on demandait des améliorations pour travailler dans de meilleurs conditions , ont ne nous écoutaient pas. Tout ce qui importait, c'était le rendement, le reste ne comptait pas (le mot clés c'était faire des mètres). Ce métier était très dangereux à tout point de vue, éboulement de pierre, charbon, à tout moment fallait rester très vigilant. (') et surtout l'aération déplorable, tellement de poussière que les ventilateurs ne suivaient pas. (') M. [F] est allé au bout de sa carrière, que je reste en contact avec lui encore aujourd'hui. Mais je constate avec beaucoup d'émotions que M. [F] dépéris, petit à petit, j'ai vu qu'il prend de l'oxygène la nuit sinon il ne peut pas respire pour dormir'Par ailleurs nous avons travaillé ensemble au [Localité 9] et [Localité 8] à [Localité 7] ».
De même, M. [D], dont le relevé de périodes et d'emplois est transmis (Pièce 6 et 6A intimé) témoigne que « M. [C] [F] (')a intégré mon équipe en temps que boiseur de 1991 à 1992 au [Localité 8] à l'étage 1036 voie ANA 1. Nous avons travaillé en permanence dans la poussière l'humidité et le bruit. Cela commençait dès notre arrivée au chantier, où il fallait monter le TUBING recouvert de poussière de charbon avec un courant d'air qui déplaçait celle-ci car le turbing avait plusieurs compartiment. Un pour déverser le charbon, l'autre pour l'aérage (entrée d'air) et le passage du personnel. Dans le chantier un convoyeur à chaîne transportait en permanence le charbon avec toute (') de charbon qui volait en permanence dans l'air que nous respirions. Du matériel de boisage (bois, refendu, bouchons, chapeaux métallique) était stocké au bout du chantier et il fallait aller le chercher avant de commencer l'abattage. Bien sûr c'était en retour d'air donc inagué. (') la poussière qu'était stocké sur le matériel et dans l'air. Il nous devenait difficile de voir devant nous où de respirer. Lorsque je démarrai l'abattage du charbon avec l'ANF mon équipe préparait le matériel pour le boisage derrière la machine. Toujours dans un environnement très empoussiéré. Tout le poste était dans un environnement humide, empoussiéré même lorsque le piqueur et le boiseur voulait profiter du havage pour casser la croûte. Il fallait faire du rendement. (...) Je vois M. [C] [F] avoir de plus en plus de mal à respirer normalement et être obligé d'utiliser un appareil respiratoire ce qui le diminue ça vie de tous les jours ».
Le témoignage de M. [J] appuyé par son certificat de travail et celui de M. [D] accompagné du relevé de périodes et d'emplois du second corroborent avec le relevé de carrière de M. [C] [F] faisant d'eux des collègues directs au fond en précisant chacun les différents postes et fonctions occupés, les périodes d'emploi communes, ainsi que les puits dans lesquels ils ont travaillés avec la victime.
Il ressort de ces deux attestations que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection collective pour remédier au manque de dépoussiérage, déshumidification et absence de système d'aérage des voies (Témoignages de M. [J] et de M. [D]) et ni de mesures de protection individuelle suffisantes et efficaces notamment par le port du masque non obligatoire et en quantité insuffisante (Témoignage de M. [J]).
Enfin, M. [J] et M. [D] ont attesté du manque d'action de [6] devenue [5] face aux revendications d'améliorations de leurs conditions de travail.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'État. Celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent. Il développe seulement des considérations d'ordre général.
Il ressort des pièces générales versées aux débats par l'Agent judiciaire de l'Etat que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de M. [C] [F] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés des anciens collègues directs de travail de la victime confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par [6] devenue [5].
Il résulte en outre, de l'examen de ces pièces, certaines carences de l'employeur dans la mise en 'uvre des mesures pour lutter contre les poussières nocives. Ainsi, s'agissant des masques, une note du chef de sécurité générale des [6] du 18 avril 1984 déplore le fait que les distributeurs de filtres pour masques sont généralement vides et qu'aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette question (pièce générale n° 36 de l'intimé représenté par ADEVAT-AMP).
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les [6] devenue [5] et représentée par l'AJE qui avaient conscience du danger auquel M. [C] [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé et il sera retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de M. [C] [F].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Les alinéas 1, 3 et 6 de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que :« dans le cas mentionné à l'article précédent (faute inexcusable de l'employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », « lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale » et « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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En l'espèce, M. [C] [F] s'est vu reconnaître le 16 octobre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date du 6 décembre 2016 lendemain de la date de consolidation avec une indemnité en capital d'un montant de 1 857,15 euros.
En l'absence de toute faute alléguée ou même établie à l'encontre de M. [C] [F], il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente qui doit lui être servie, tel qu'admis par la Caisse.
En outre, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C] [F], et le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels
M. [C] [F] demande la confirmation de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux fixé par les juges de première instance à la somme totale de 15 000 euros, soit 13 000 euros au titre des souffrances morales, 500 euros au titre des souffrances physiques et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
L'Agent judiciaire de l'Etat conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et l'absence de preuves opérantes au regard des demandes formulées. A titre subsidiaire, il demande que l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales soit réduite à de plus justes proportions. Il soutient enfin, que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
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Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Les juges de première instance ont fixé l'indemnité au titre des souffrances physiques de la victime au montant de 500 euros sur le fondement des témoignages de ses deux collègues, deux amis et de son épouse relatant des limitations de ses capacités respiratories. Toutefois, aucune pièce médicale n'est produite caractérisant l'existence de souffrances physiques de sorte que M. [C] [F] doit être débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé en sens.
S'agissant du préjudice moral, M. [C] [F] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété décrite par son épouse liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [C] [F] au moment de son diagnostic, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Si les proches de M. [C] [F] (des amis Mme [N] et M. [X] et son épouse Mme [F]) indiquent que ce dernier rencontre davantage de difficultés dans sa vie personnelle qui l'empêche désormais d'effectuer des activités qu'il avait l'habitude d'exercer antérieurement à sa maladie professionnelle tel que des balades en nature, du bricolage, ces attestations manquent de précisions et sont insuffisantes à caractériser la pratique régulière par la victime avant sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
En conséquence, ce préjudice ne peut être indemnisé, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer à M. [C] [F] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Il a été reconnu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ ayant rendu sa décision le 27 juillet 2022 puis confirmé en appel, la faute inexcusable d'employeur, l'AJE représentant [6] devenue [5], dans la maladie professionnelle au titre du tableau 25 de M. [C] [F] représenté par ADEVAT-AM.
Dès lors qu'aucune discussion n'ayant été entrepris sur l'action récursoire de la caisse par les partis à hauteur d'appel, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre l'AJE pour les sommes qu'elle est tenue d'avancer à M. [C] [F] au titre de la majoration maximal de la rente et de ses souffrances morales.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, partie succombante, l'AJE sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 7 mai 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [F], soit 13 000 euros au titre des souffrances morales, 500 euros au titre des souffrances physiques et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et au titre du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de M. [C] [F] à la somme de 13 000 euros.
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle représentant la caisse autonome de la sécurité sociale des mines devra verser la majoration maximale de la rente et treize mille euros au titre des souffrances morales à M. [C] [F].
RAPPELLE que l'Agent Judiciaire de l'Etat devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle représentant la caisse autonome de la sécurité sociale des mines les sommes que cette dernière sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral de M. [C] [F]
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [C] [F], la somme de trois mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT