Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00173
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 463
N° RG 23/00173
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGMH
MN/ND
Décision déférée du 05 Décembre 2022
TJ de Toulouse
RG 17/0807
M. GUICHARD
[K] [V]
C/
[U] [L]
[U] [L]
S.A. [9]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me [B]
Me BOURLAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3], France
Représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [L]
pris en sa qualité de président de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
À la fin de l'année 2011, la Sas [8] ([8]), dirigée par [Z] [D], ayant pour activité l'aménagement de cabines d'avions et exerçant notamment sur le site d'Airbus, a recherché des financements et envisagé une cession de ses actions.
Dans ce contexte, [K] [V] a entrepris des démarches en vue d'acquérir lesdites actions. Une lettre de confidentialité a été signée entre [Z] [D] et lui, le 25 novembre 2011, aux fins de permettre l'échange d'informations confidentielles préparatoires à une éventuelle cession.
Conforté dans son souhait d'acquérir les actions de la Sas [8] et recherchant des financementspour réaliser cette opération, [K] [V] s'est rapproché de [U] [L], dirigeant des Sas [9] et [10].
Au cours du premier trimestre de l'année 2012, des échanges ont lieu entre les trois hommes.
Le 25 avril 2012, la Sas [9] a adressé à [Z] [D], en sa qualité de représentant de la Sas [8], une offre d'acquisition des actions de cette dernière avec proposition de prix à 750 000 euros, sous réserve de l'obtention des financements nécessaires auprès d'organismes financiers.
Les discussions se sont poursuivies entre [U] [L] et [K] [V] sur une rétrocession de 20% des actions de catégorie B à ce dernier, appelé à occuper un poste de directeur technique dans la Sas une fois reprise, après réalisation d'une période d'observation.
En août 2012, [U] [L] a échangé par mails et téléphone avec [K] [V] pour lui indiquer que la Sas [8] ne souhaiter pas donner suite à la proposition d'achat si une collaboration avec [K] [V] devait être maintenue, en raison d'informations défavorables le concernant portées à son attention par des membres de la société [7], client important de la Sas [8].
Le 10 août 2012, [U] [L] a acquis les actions de la Sas [8] dont il est depuis président.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2017, [K] [V] a assigné [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de l'offre de rétrocession devenue parfaite, aux torts de la Sas [9] pour inexécution de ses obligations contractuelles et à titre subsidiaire, en allocation de dommages et intérêts du fait d'un rupture fautive des pourparlers.
Reconventionnellement, [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre pour défaut de qualité à agir de [K] [V] et d'intérêt à défendre les concernant.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a relevé son incompétence concernant la contestation relative à la promesse d'embauche et a sursis à statuer.
[K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 novembre 2020 puis s'est désisté de son action, désistement constaté par la juridiction le 1er février 2022.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit recevables les demandes dirigées contre [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9], a débouté [K] [V] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à Monsieur [L] et à la Sas [9] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, [K] [V] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant dit recevables les demandes dirigées contre [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9].
Par voie de conclusions, [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9] ont fait appel incident du chef de dispositif ayant dit recevables les demandes dirigées contre eux.
Par courrier du 12 avril 2023, Me [P] [B] a indiqué révoquer Me [H] [T] et se constituer en ses lieu et place pour [K] [V].
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 12 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [K] [V] demande au visa des articles 1147, 1184, 1382, 1583 du Code civil :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 500 euros à chacun de ses adversaires,
et statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que les parties se sont entendues sur la rétrocession de 20% des actions de catégorie B de la Sas [8] et d'un poste de directeur technique au sein de la Sas [8], que l'accord des parties concernant la rétrocession des actions était parfait, que [K] [V] bénéficiait d'une promesse d'embauche en tant que directeur technique au sein de la Sas [8], que [U] [L] a retiré son offre sans motif légitime et en violation de l'article 1184 et que [K] [V] est fondé à demander l'exécution forcée ou la résolution avec dommages et intérêts,
en conséquence, que soit prononcée la résolution de l'accord aux torts de la Sas [9] solidairement avec [U] [L],
la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement de la somme de 100 000 euros en dommages et intérêts au titre de l'article 1184 du Code civil,
la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros en dommages et intérêt au titre de l'article 1147 du code civil,
la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros en dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse de contrat de travail,
à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que les pourparlers étaient à un stade particulièrement avancé, que [U] [L], qu'il agisse à titre personnel ou qu'il engage l'une quelconque des sociétés, a rompu de façon inattendue et brutale et dans des conditions vexatoires les discussions avec [K] [V],
la reconnaissance de ce que la responsabilité de la Sas [9] solidairement avec [U] [L], est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
et en conséquence, la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement de la somme de 70 000 euros en dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'association au capital et 30 000 euros au titre de la perte de chance d'occuper le poste de directeur technique,
la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image,
et en tout état de cause, la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la Sas [9] et [U] [L] solidairement au paiement des entiers frais et dépens,
que soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions d'intimé et sur appel incident notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [U] [L] et la Sas [9] demandent, au visa des articles 1382 (devenu 1240), 1583, 1589, 1591 du Code civil, 31, 514 et 700 du code de procédure civile :
à titre principal, sur appel incident relatif a la recevabilité des demandes de [K] [V], qu'il soit reconnu que [U] [L], qui a agi en tant que dirigeant de la société [10], et la Sas [9], qui n'a pas acquis les parts, n'ont pas qualité pour défendre,
dès lors, l'infirmation n ce sens du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 décembre 2022,
que la demande soit déclarée irrecevable,
à titre subsidiaire, sur l'existence d'une prétendue convention, qu'il soit constaté l'absence d'engagement ferme et d'accord sur les éléments essentiels du projet de rétrocession, notamment sur le prix, et en conséquence, qu'il soit reconnu que la négociation sur une éventuelle rétrocession ne pouvait donner naissance à un engagement, notamment une vente et la confirmation en ce sens du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 décembre 2022, le rejet de la demande de [K] [V] portant sur la « promesse de cession parfaite» et un prétendu vendeur défaillant,
la reconnaissance du caractère irrecevable de la demande de [K] [V] de reconnaissance d'une promesse d'embauche et de dommages et intérêts en découlant dès lors qu'il n' a pas interjeté appel du jugement du 18 avril 2019 se déclarant incompétent pour connaître de la promesse d'embauche, qu'il s'est désisté devant le conseil de prud'hommes seul compètent, et a abandonné cette demande dans le cadre de ses dernières conclusions de première instance,
la reconnaissance de ce que l'évaluation du préjudice évoqué par [K] [V] est injustifiée,
à titre très subsidiaire, la reconnaissance de ce que le comportement de [K] [V] a justifié la fin de la relation, par sa faute et par le jeu d'une condition,
le prononcé de la résolution de l'accord aux torts exclusifs de [K] [V],
à titre très subsidiaire, sur la prétendue rupture fautive des pourparlers, à titre principal, la reconnaissance de ce qu'aucune faute n'a été commise dans le déroulement des pourparlers, de l'existence d'un motif légitime résidant dans la perte de confiance entre les partenaires en raison du fort caractère intuitu personae de l'opération envisagée, et la confirmation en ce sens du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 décembre 2022,
la reconnaissance de ce que la rupture des pourparlers était non fautive parce-que légitime et le rejet de la demande de [K] [V] relative à la rupture des pourparlers,
à titre subsidiaire, sur le préjudice, la reconnaissance de ce que [K] [V] ne peut se prévaloir que d'une perte de chance, qu'il demande la prise en considération de la perte d'une chance d'exercer les fonctions de directeur technique alors qu'il s'est désisté de l'instance devant le conseil de prud'hommes seul compétent, qu'il n'établit aucun préjudice moral,
dès lors, le rejet en totalité de la demande d'indemnisation de [K] [V],
enfin, au regard des circonstances, du caractère curieusement tardif de l'action et du montant des sommes demandées, en toute hypothèse, la condamnation de [K] [V] à verser à chacun des intimés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour indique qu'elle ne peut répondre à la prétention de l'appelant relative à la rupture fautive des pourparlers telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions en ce qu'elle vise [U] [L] « à titre personnel ou qu'il engage quelconque des sociétés » dans la mesure où seule la Sas [9], à l'exclusion de toutes les autres sociétés dont il est le représentant légal, a été assignée en la cause. Par ailleurs, en l'absence de faute détachable de ses fonctions soutenues, les actions contre [U] [L] en sa qualité de représentant légal de la Sas [9] et contre la personne morale, elle-même, font double emploi.
Enfin, il est de jurisprudence constante que les contentieux relatifs à la promesse d'embauche sont de la compétence du conseil de prud'hommes or l'appelant a déjà introduit une action devant cette juridiction mais s'en est désisté.
Ce désistement a acquis un caractère définitif. Il n'y a donc pas lieu de répondre à cette prétention qui n'a pas saisi la cour.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
[U] [L] et la Sas [9] soutiennent l'irrecevabilité des demandes de [K] [V] formulées à leur encontre pour défaut de qualité à agir de ce dernier et d'intérêt à défendre les concernant, en indiquant que [U] [L] n'a pas agi personnellement dans les faits reprochés et que la Sas [9] n'est pas la société qui a mené les négociations en vue de l'acquisition des actions de la Sas [8].
En réplique, [K] [V] affirme que tant sa demande de voir reconnaître parfaite la rétrocession des parts sociales devant être réalisée par [U] [L] et la Sas [9] que la mise en jeu de leurs responsabilités pour rupture abusive des pourparlers sont recevables pour être bien dirigées contre les parties concernées.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Dès lors, soutenant que [U] [L], personnellement ou en tant que représentant de la Sas [9], ainsi que cette dernière, s'étaient engagés avec lui dans un processus de négociations aux fins d'acquisition suivie de rétrocession des actions de la Sas [8] et soutenant que ces pourparlers ont été brutalement rompus de manière fautive, [K] [V] a nécessairement un intérêt à agir contre les intimés pris en leurs diverses qualités.
La question de savoir si [U] [L], personnellement ou en tant que représentant de la Sas [9] ainsi que cette dernière ou une autre société, en l'occurrence la Sas [10], s'étaient bien engagés avec lui dans un processus de négociations aux fins d'acquisition suivie de rétrocession des actions de la Sas [8] et si ces pourparlers ont été brutalement rompus de manière fautive relève exclusivement de l'appréciation du bien-fondé de l'action ainsi intentée.
La cour confirme donc le jugement de première instance en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir et dit que les prétentions de l'appelant dirigées à l'encontre de [U] [L], personnellement ou en tant que représentant de la Sas [9], ainsi qu'à l'encontre de la Sas [9] recevables.
Sur le caractère parfait de la rétrocession des actions
Aux termes des articles 1583 et 1589 du code civil, [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix [...].
La vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose à vendre et de son prix. A défaut d'être déterminé, le prix doit être déterminable mais la vente n'est pas formée si la fixation finale du prix nécessite un nouvel accord des parties.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'absence de présence dans la cause du vendeur des parts sociales, la Sas [8] prise en la personne de son représentant légal [Z] [D], la cour ne peut apprécier le caractère parfait de la vente des actions de la société.
[K] [V] demande que la rétrocession de 20% des actions de la Sas [8] à son compte soit reconnue parfaite du fait de l'accord de [U] [L] en date du 11 juin 2012 dans un mail qu'il produit.
Les intimés répliquent en soulignant qu'il n'est pas rapporté la preuve par l'appelant d'un accord ferme de l'ensemble des parties sur les conditions de ladite rétrocession, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme parfaite.
Les pièces produites de part et d'autre démontrent l'existence d'une incertitude persistante jusqu'au 4 juin 2012 quant au pourcentage de parts sociales de la Sas [8] concernées par la proposition de rétrocession et la temporalité de leur affectation. [K] [V] soutient néanmoins que, par mail en réponse du 11 juin 2012, [U] [L] a donné son accord pour une rétrocession de 20 % des parts en catégorie B et que cette acceptation rend la rétrocession parfaite dès ce jour.
Une lecture attentive dudit mail montre que [U] [L] ne fait qu'y confirmer à l'appelant « les échanges [eus] l'autre jour suite aux discussions que nous avons eues dans le bureau de Me [N], à savoir la rétrocession de 20% des parts (catégorie B) de la société [8], rétrocession devenant définitive suite à une période d'observation permettant de vérifier à la fois vos compétences et vos capacités à gérer et développer l'ensemble des missions ». La cour ne peut en conclure que ceci formalise un accord ferme sur la rétrocession de 20% des actions, notamment du fait que ladite rétrocession était soumise à une condition suspensive de réussite d'une période d'observation.
La cour note au surplus qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que le prix de cette rétrocession ait été connu ou déterminable à cette même date.
Il s'évince de ces éléments que les parties n'étaient pas encore parvenues à un accord ferme et définitif sur ladite rétrocession au 11 juin 2012 de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle ait acquis à cette date un caractère parfait.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a considéré que la rétrocession n'était pas parfaite et qu'il a débouté [K] [V] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre.
Sur la rupture fautive des pourparlers
Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[K] [V] poursuit la responsabilité délictuelle [U] [L] en son nom personnel et de la Sas [9] pour faute en raison de la rupture brutale et vexatoire des pourparlers en cours, dont il soutient le caractère particulièrement avancé, ce sur la base de simples rumeurs.
Les intimés soutiennent le caractère inabouti des discussions, ne permettant pas de les assimiler à de véritables pourparlers et, à défaut, l'existence d'un motif légitime de rupture. Ils affirment également le comportement loyal de [U] [L] et l'absence de brutalité dans le retrait de la proposition.
Chacun est libre de ne pas contracter. En cas de négociations, le comportement des parties doit être emprunt de bonne foi. La liberté de rompre la négociation cède face à la mauvaise foi objectivée, laquelle ne nécessite pas la démonstration d'une intention de nuire. La mauvaise foi est notamment reconnue lorsque l'un des partenaires a rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés.
Il revient à l'appelant, qui poursuit la responsabilité délictuelle des intimés, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité.
En l'espèce, à l'examen des pièces produites par l'appelant, la cour conclut que les parties se trouvaient bien dans une phase de pourparlers lesquels, ont débuté en janvier 2012 pour se terminer en août 2012.
Des pièces produites, il ressort que les négociations ont été rompues lors de la demande de création d'un badge d'accès sur le site [7] à l'attention de [K] [V], suscitant alors la remontée d'informations préoccupantes le concernant vers [Z] [D], dirigeant de la Sas [8]. Celui-ci, craignant l'impact des accusations de comportement inapproprié envers les personnels féminins des sites [7], tant sur les salariés de la Sas [8] que dans sa relation avec [7], client majeur de la Sas [8], a indiqué refuser toute collaboration ultérieure avec l'appelant.
Le contenu des mails produits, échangés entre [U] [L] et [K] [V], au mois d'août 2012, atteste de ce que l'appelant a pu fonder une confiance légitime dans la survenue à terme d'une signature du contrat de cession des actions de la Sas [8] et d'une éventuelle rétrocession d'un pourcentage d'actions à son bénéfice, ce d'autant que la rupture a suivi de très près les démarches visant à lui attribuer un badge à titre professionnel au nom de la Sas [8].
Néanmoins, ces mails établissent également, à l'évidence, l'existence un motif légitime de rompre les pourparlers en cours, en ce qu'ils indiquent précisément à [K] [V] que les accusations de comportement déplacé envers la gent féminine remontent de plusieurs sites dont les salariés de la Sas [8] eux-même, que [Z] [D] ne souhaite plus envisager une collaboration future l'impliquant et qu'il est impératif de maintenir les liens de confiance avec [7].
Ces mails établissent enfin la bonne foi et la loyauté de [U] [L] dans la conduite des négociations comme de leur rupture, consommée entre le 21 août et le 6 septembre 2012.
Au vu de ces éléments, la cour conclut à l'absence de toute faute dans les circonstances entourant la rupture des pourparlers imputable à [U] [L] agissant en son nom personnel, comme à la Sas [9] et partant l'absence d'abus du droit de rompre ceux-ci.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté [K] [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre à leur encontre.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[K] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [K] [V] aux dépens d'appel,
Déboute [K] [V], [U] [L], [U] [L] en sa qualité de représentant légal de la Sas [9], la Sas [9] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Présidente Le Greffier
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique