Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Yveline Collet, épouse X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit du Service départemental de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est 1, rue du Parc, BP. 2372, 22023 Saint-Brieuc,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, dont le siège est 19, rue de Châtillon, BP. 3113, 35031 Rennes Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 mars 1999) a confié à l'Aide sociale à l'enfance, pour une durée d'un an, le mineur A... X... ;
Attendu que les époux X..., ses parents, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la mesure ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant ;
Mais attndu qu'après avoir constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. X... ne se présentait pas à l'audience et ne soutenait pas son appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par l'intéressé ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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